Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Note marginale :Dossiers médicaux
28 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur l’état physique ou mental de l’individu qui en demande communication, dans les cas où la prise de connaissance par l’individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 28 »
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