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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

Note marginale :Dossiers médicaux

 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur l’état physique ou mental de l’individu qui en demande communication, dans les cas où la prise de connaissance par l’individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 28 »

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