Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (L.R.C. (1985), ch. P-24)
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Note marginale :Décrets
4 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant pour le Canada de la Convention d’Ottawa, du Protocole de Paris ou de tout accord visé à l’article 25 de cette convention ou au paragraphe 2 de l’article 16 de ce protocole.
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