Loi sur les subventions au développement régional (S.R.C. 1970, ch. R-3)
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Loi à jour 2026-05-26
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi
- capital affecté à l’entreprise
capital affecté à l’entreprise désigne, relativement à l’implantation ou à l’agrandissement d’un établissement, l’ensemble
a) du coût d’immobilisation approuvé,
b) de la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, et
c) du montant, approuvé par le Ministre, pour le fonds de roulement requis aux fins de l’entreprise; (capital to be employed in the operation)
- coût d’immobilisation approuvé
coût d’immobilisation approuvé désigne le coût d’immobilisation, déterminé par le Ministre, comme afférent
a) à l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement pour lequel est autorisée soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi, ou
b) à l’implantation d’un établissement commercial pour lequel est autorisée une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (approved capital costs)
- coût d’immobilisation total
coût d’immobilisation total désigne
a) le coût d’immobilisation approuvé,
b) la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, et
c) la valeur, acceptée par le Ministre, des dépenses immobilisées supportées pour mettre en exploitation commerciale un nouvel établissement, un nouvel établissement commercial ou un établissement agrandi ou modernisé; (total capital costs)
- entreprise
entreprise désigne,
a) relativement à un établissement, l’entreprise de fabrication ou de transformation pour laquelle l’établissement est nécessaire, et
b) relativement à un établissement commercial, l’entreprise commerciale pour laquelle l’établissement commercial est nécessaire; (operation)
- établissement
établissement désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise de fabrication ou de transformation, autres que ceux employés ou utilisés dans une étape de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle; (facility)
- établissement commercial
établissement commercial désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise commerciale; (commercial facility)
- ministre
ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi relativement aux domaines auxquels cette loi s’étend dans toute province ou région de celle-ci; (Minister)
- région désignée
région désignée signifie une région désignée en conformité de l’article 3; (designated region)
- requérant
requérant désigne un requérant qui demande soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (applicant)
- subvention au développement
subvention au développement désigne une subvention principale, une subvention secondaire ou une subvention spéciale visées à l’article 4. (development incentive)
- S.R. 1970, ch. R-3, art. 2
- S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 1
- 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34
- 1988, ch. 17, art. 16
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