Loi sur les subventions au développement régional (S.R.C. 1970, ch. R-3)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
DÉSIGNATION DE RÉGIONS
Note marginale :Désignation de régions
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, après consultation avec le gouvernement d’une ou plusieurs provinces, peut, aux fins de la présente loi, désigner par décret, à titre de région désignée, pour la période spécifiée dans le décret, toute région couvrant tout ou partie de ladite ou desdites provinces et dont la superficie n’est pas inférieure à 12 500 kilomètres carrés, dans laquelle des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour favoriser l’expansion économique et le relèvement social.
Note marginale :Critères de désignation
(2) Une région ne peut être désignée en conformité du paragraphe (1) que si le gouverneur en conseil, sur le rapport du Ministre, est convaincu
a) que les possibilités d’emploi productif qui existent dans la région sont exceptionnellement insuffisantes; et
b) que l’attribution de subventions au développement en vertu de la présente loi pour l’implantation de nouveaux établissements ou pour l’agrandissement ou la modernisation d’établissements existants dans la région y contribuera notablement à l’expansion économique et au relèvement social.
- S.R. 1970, ch. R-3, art. 3;
- 1976-77, ch. 55, art. 7.
SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT
Autorisation
Note marginale :Subventions pour les nouveaux établissements et les établissements existants
4. Sur demande présentée au Ministre par un requérant qui se propose d’implanter un nouvel établissement ou d’agrandir ou moderniser un établissement existant dans une région désignée, le Ministre peut autoriser l’attribution au requérant, sous réserve de la présente loi et selon les modalités que prescrivent les règlements,
a) d’une subvention principale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement;
b) lorsqu’il s’agit d’une proposition d’implantation d’un nouvel établissement, ou d’agrandissement d’un établissement existant pour permettre la fabrication ou la transformation d’un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans l’entreprise, d’une subvention secondaire sous forme d’aide financière additionnelle à cette fin; et
c) d’une subvention spéciale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement.
- S.R. 1970, ch. R-3, art. 4;
- S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 2.
Maximum
Note marginale :Maximum d’une subvention principale au développement
5. (1) Le montant d’une subvention principale doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement et ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :
a) 20% du coût d’immobilisation approuvé, ou
b) $6,000,000.
Note marginale :Maximum d’une subvention secondaire au développement
(2) Le montant d’une subvention secondaire doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise et ne doit pas dépasser
a) 5% du coût d’immobilisation approuvé,
plus
b) $5,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.
Note marginale :Maximum d’une subvention spéciale au développement
(3) Le montant d’une subvention spéciale doit se fonder
a) sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement pour lequel la subvention spéciale est autorisée, ou
b) lorsqu’une telle subvention est autorisée pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise, sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise,
et ne doit pas dépasser,
c) dans un cas auquel s’applique l’alinéa a) et ne s’applique pas l’alinéa b), 10% du coût d’immobilisation approuvé, ou
d) dans un cas auquel s’applique l’alinéa b)
(i) 10% du coût d’immobilisation approuvé,
plus
(ii) $2,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.
Note marginale :Maximum d’une subvention ou d’une subvention combinée dans certains cas
(4) Aucune subvention au développement ou combinaison de subventions au développement autorisées pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise ne doit dépasser le moindre des montants suivants :
a) $30,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise, ou
b) la moitié du capital affecté à l’entreprise.
- S.R. 1970, ch. R-3, art. 5;
- S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 3.
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