Loi sur le ministère des Anciens Combattants (L.R.C. (1985), ch. V-1)
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Note marginale :Définition de renseignements personnels
6.4 Pour l’application des articles 6.5 à 6.9, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- 2000, ch. 34, art. 16
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