Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 34)
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Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
L.C. 1994, ch. 34
Sanctionnée 1994-07-07
Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides les accords sur les revendications territoriales conclus entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et certaines premières nations du Yukon, permettant d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords ainsi conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi et modifiant d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l’accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du territoire du Yukon;
que les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin ont conclu avec Sa Majesté et le gouvernement du territoire du Yukon des accords définitifs contenant, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à chacune de ces premières nations;
que les revendications territoriales des personnes inscrites aux termes des accords définitifs sur des terres situées en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, d’une part, et celles de certains peuples autochtones de l’extérieur du Yukon sur des terres qui y sont situées, d’autre part, peuvent faire l’objet d’accords transfrontaliers;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander au Parlement des mesures législatives permettant d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords définitifs et transfrontaliers,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- 1994, ch. 34, préambule; 2002, ch. 7, art. 254.
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord-cadre
accord-cadre Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Umbrella Final Agreement)
- accord définitif
accord définitif Accord sur les revendications territoriales d’une première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (final agreement)
- accord transfrontalier
accord transfrontalier S’entend au sens de l’accord définitif et comprend, en outre, toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (transboundary agreement)
- première nation
première nation Première nation dont le nom figure à l’annexe. (first nation)
- terres désignées
terres désignées Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif. (settlement land)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Accords visés par la présente loi
Note marginale :Entrée en vigueur de quatre accords définitifs
4 Les accords définitifs conclus entre Sa Majesté, le gouvernement du territoire du Yukon et les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin, signés le 29 mai 1993, sont approuvés, mis en vigueur et déclarés valides.
Note marginale :Accords ultérieurs
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, approuver, mettre en vigueur et déclarer valide tout accord définitif ou transfrontalier conclu après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Dépôt
(2) Le décret est déposé à la Chambre des communes dans les trente jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Portée des accords
Note marginale :Loi constitutionnelle de 1982
6 (1) Tout accord — définitif ou transfrontalier — en vigueur constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Tiers
(2) Il est entendu qu’il a force obligatoire pour toute personne et tout organisme qui n’y sont pas parties.
Note marginale :Titre de propriété
7 Il est entendu que le titre sur les terres désignées ainsi que les droits et les obligations qui s’y rattachent sont dévolus à la première nation selon les termes de l’accord définitif en vigueur qui la concerne.
Note marginale :Droits et obligations
8 Il est entendu que les personnes ou organismes visés par un accord — définitif ou transfrontalier — en vigueur ont les droits, privilèges, avantages ou pouvoirs qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et à la responsabilité qui y sont prévues.
Organismes
Note marginale :Capacité de certains organismes
9 (1) Le Conseil d’aménagement du territoire du Yukon, la Commission toponymique du Yukon, la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques, le Sous-comité du saumon, la Commission de règlement des différends, constitués par les accords définitifs, jouissent de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de leur mission.
Note marginale :Conseil des ressources renouvelables
(2) Le conseil des ressources renouvelables constitué par un accord définitif en vigueur jouit de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Commission de gestion du parc national Kluane
(3) La Commission de gestion du parc national Kluane constituée par l’accord définitif visant les premières nations de Champagne et Aishihik jouit de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Organismes constitués par un accord ultérieur
(4) Jouissent aussi de la capacité d’une personne physique les organismes constitués par un accord — définitif ou transfrontalier — conclu après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure que le prévoit l’accord pour l’accomplissement de leur mission et dès son entrée en vigueur.
10 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 339]
Note marginale :Organismes chargés de l’inscription
11 (1) La commission d’inscription constituée le 1er juillet 1989 jouit de la capacité d’une personne physique pour l’accomplissement de sa mission.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Elle est réputée avoir disposé, depuis cette date, des pouvoirs prévus par un accord définitif, à l’exception de ceux visés au paragraphe (3).
Note marginale :Pouvoirs
(3) Elle dispose des pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes publiques du territoire du Yukon — dans sa version éventuellement modifiée — d’assigner devant elle des témoins, sauf un ministre fédéral ou un membre du Conseil exécutif, au sens de la Loi d’interprétation du territoire du Yukon — dans sa version éventuellement modifiée — et de leur enjoindre de déposer oralement ou de produire des documents.
Note marginale :Assimilation
(4) Ses ordonnances et ses décisions prises avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, si elles sont homologuées auprès de la Cour suprême du Yukon, être exécutées comme une ordonnance de cette juridiction.
Note marginale :Comités d’inscription
(5) Le comité d’inscription constitué par la première nation a les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des fonctions mentionnées dans l’accord qui la concerne.
- 1994, ch. 34, art. 11
- 2002, ch. 7, art. 255(A)
Interprétation
Note marginale :Loi sur les Indiens
12 Dès l’entrée en vigueur d’un accord définitif, la Loi sur les Indiens cesse de s’appliquer aux terres qui font partie d’une réserve, au sens de cette loi, et qui deviennent, aux termes de l’accord, des terres désignées.
Note marginale :Assujettissement à certaines règles de droit
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règles de droit territoriales et fédérales, y compris la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, s’appliquent aux personnes inscrites aux termes d’un accord définitif en vigueur, à la première nation visée et à ses terres désignées.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions d’un accord — définitif ou transfrontalier — en vigueur l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une règle de droit territoriale ou fédérale, y compris la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité entre la présente loi et une autre loi
(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte législatif.
Note marginale :Incompatibilité entre des dispositions d’un même accord
(4) Les dispositions de l’accord-cadre reprises dans un accord définitif en vigueur l’emportent sur les dispositions incompatibles qui sont propres à la première nation.
Note marginale :Convention définitive des Inuvialuit
(5) Les dispositions de la Convention définitive des Inuvialuit en son état au 31 mars 1993 l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout accord — définitif ou transfrontalier — en vigueur.
Note marginale :Subsidiarité
(6) En cas de doute, la présente loi s’interprète à la lumière des dispositions des accords définitifs ou transfrontaliers en vigueur.
Affectation de fonds
Note marginale :Paiement sur le Trésor
14 Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations monétaires contractées par le Canada aux termes du chapitre 19 des accords définitifs mis en vigueur par l’article 4 et des dispositions correspondantes de tout accord mis en vigueur par l’article 5.
Publicité
Note marginale :Publication
15 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie certifiée conforme de tout accord — définitif ou transfrontalier — en vigueur, ainsi que des modifications qui peuvent lui être apportées :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
b) à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale;
c) aux bureaux régionaux du gouvernement du Canada — qu’il estime indiqués — situés au Yukon;
d) en tout autre lieu qu’il estime nécessaire.
- 1994, ch. 34, art. 15
- 2002, ch. 7, art. 256(A)
- 2004, ch. 11, art. 50
Consultation
Note marginale :Consultation
16 Les consultations mentionnées à l’article 20.6.3 de l’accord définitif concernant les mesures visant à donner effet aux articles 20.6.1 et 20.6.2 sont menées en conformité avec la procédure prévue par l’accord.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Décrets et règlements
17 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à l’application de tout accord — définitif ou transfrontalier — en vigueur.
Modifications corrélatives
18 et 19 [Modifications]
20 (1) et (2) [Abrogés, 2002, ch. 7, art. 257]
(3) [Modification]
(4) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 257]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 258]
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf paragraphes 20(1), (2) et (4), en vigueur le 14 février 1995, voir TR/95-19; paragraphes 20(1), (2) et (4) abrogés par 2002, ch. 7, art. 257, en vigueur le 1er avril 2003, voir TR/2003-48.]
- 1994, ch. 34, art. 21
- 2002, ch. 7, art. 258
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