Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

L.C. 1994, ch. 34

Sanctionnée 1994-07-07

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides les accords sur les revendications territoriales conclus entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement du Yukon et certaines premières nations du Yukon, permettant d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords ainsi conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi et modifiant d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l’accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du territoire du Yukon;

que les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin ont conclu avec Sa Majesté et le gouvernement du territoire du Yukon des accords définitifs contenant, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à chacune de ces premières nations;

que les revendications territoriales des personnes inscrites aux termes des accords définitifs sur des terres situées en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, d'une part, et celles de certains peuples autochtones de l'extérieur du Yukon sur des terres qui y sont situées, d'autre part, peuvent faire l'objet d'accords transfrontaliers;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander au Parlement des mesures législatives permettant d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valides les accords définitifs et transfrontaliers,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1994, ch. 34, préambule; 2002, ch. 7, art. 254.

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord-cadre »

“Umbrella Final Agreement”

« accord-cadre » Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord définitif »

“final agreement”

« accord définitif » Accord sur les revendications territoriales d’une première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord transfrontalier »

“transboundary agreement”

« accord transfrontalier » S’entend au sens de l’accord définitif et comprend, en outre, toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« première nation »

“first nation”

« première nation » Première nation dont le nom figure à l’annexe.

« terres désignées »

“settlement land”

« terres désignées » Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

ACCORDS VISÉS PAR LA PRÉSENTE LOI

Note marginale :Entrée en vigueur de quatre accords définitifs

 Les accords définitifs conclus entre Sa Majesté, le gouvernement du territoire du Yukon et les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin, signés le 29 mai 1993, sont approuvés, mis en vigueur et déclarés valides.