Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes

L.C. 1999, ch. 29

Sanctionnée 1999-06-17

Loi instaurant un programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« établissement »

“institution”

« établissement » Établissement public — musée, bibliothèque ou service d’archives — géré à des fins éducatives ou culturelles et dans l’intérêt exclusif du public, qui expose des objets au public.

« exposition itinérante »

“travelling exhibition”

« exposition itinérante » Exposition qui répond à l’une des conditions suivantes :

  • a) la juste valeur marchande totale des objets qui en font partie et qui sont empruntés à l’étranger dépasse celle des objets provenant du Canada;

  • b) elle est présentée dans au moins deux provinces.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

Note marginale :Accords relatifs à l’indemnisation
  •  (1) Sur demande de l’établissement concerné, le ministre peut, conformément aux règlements, conclure avec les propriétaires respectifs des objets qui seront exposés — et des accessoires servant à leur présentation — des accords aux termes desquels Sa Majesté s’engage à les indemniser, en tout ou en partie, des éventuels dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :

    • a) pendant la période où ils sont prêtés, lorsque l’exposition itinérante est organisée par un établissement situé au Canada;

    • b) pendant la période où l’exposition itinérante est prêtée, lorsque l’établissement situé au Canada ne fait qu’accueillir une exposition organisée à l’étranger.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les accords d’indemnisation ne peuvent couvrir les périodes au cours desquelles l’exposition itinérante est présentée à l’étranger.

  • Note marginale :Plafonds

    (3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut excéder :

    • a) 450 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;

    • b) 1 500 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exercice pour l’ensemble des expositions itinérantes.