Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (L.C. 1999, ch. 29)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14
Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes
L.C. 1999, ch. 29
Sanctionnée 1999-06-17
Loi instaurant un programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes.
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« établissement »
“institution”
« établissement » Établissement public — musée, bibliothèque ou service d’archives — géré à des fins éducatives ou culturelles et dans l’intérêt exclusif du public, qui expose des objets au public.
« exposition itinérante »
“travelling exhibition”
« exposition itinérante » Exposition qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) la juste valeur marchande totale des objets qui en font partie et qui sont empruntés à l’étranger dépasse celle des objets provenant du Canada;
b) elle est présentée dans au moins deux provinces.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Note marginale :Accords relatifs à l’indemnisation
3. (1) Sur demande de l’établissement concerné, le ministre peut, conformément aux règlements, conclure avec les propriétaires respectifs des objets qui seront exposés — et des accessoires servant à leur présentation — des accords aux termes desquels Sa Majesté s’engage à les indemniser, en tout ou en partie, des éventuels dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :
a) pendant la période où ils sont prêtés, lorsque l’exposition itinérante est organisée par un établissement situé au Canada;
b) pendant la période où l’exposition itinérante est prêtée, lorsque l’établissement situé au Canada ne fait qu’accueillir une exposition organisée à l’étranger.
Note marginale :Restriction
(2) Les accords d’indemnisation ne peuvent couvrir les périodes au cours desquelles l’exposition itinérante est présentée à l’étranger.
Note marginale :Plafonds
(3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut excéder :
a) 450 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exposition itinérante;
b) 1 500 000 000 $ — ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale — par exercice pour l’ensemble des expositions itinérantes.
