Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)
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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Demandes
13 Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :
a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;
b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;
c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 13
- 2008, ch. 14, art. 9
- 2014, ch. 22, art. 11
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