Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)
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Égalité de statut
Note marginale :Statut des hommes et des femmes
3 Sous réserve du paragraphe 4(2), les anciens combattants de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.
- 1974-75-76, ch. 8, art. 2
Allocations aux anciens combattants, aux survivants et aux orphelins
Note marginale :Anciens combattants, survivants et orphelins
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation est payable aux personnes suivantes qui résident au Canada :
a) toute personne de sexe masculin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de soixante ans;
b) toute personne de sexe féminin qui est un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant et qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans;
c) tout ancien combattant ou survivant d’un ancien combattant qui, de l’avis du ministre, selon le cas :
(i) est en permanence non employable par suite d’invalidité physique ou mentale,
(ii) est, par suite d’invalidité ou d’insuffisance physique ou mentale, alliée à des désavantages économiques, incapable et non susceptible de se trouver en état de subvenir à ses besoins,
(iii) est, par suite de la nécessité de pourvoir aux besoins d’un enfant à charge résidant à la maison, incapable de subvenir à ses besoins;
d) un orphelin.
Note marginale :Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au paragraphe (1).
Note marginale :Montant de l’allocation
(3) Les allocations mensuelles payables en vertu du présent article à un ancien combattant, à un survivant ou à un orphelin, dans une période de paiement en cours, se calculent aux termes des dispositions suivantes :
a) il faut déterminer le facteur revenu mensuel applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin selon ce qu’indique la colonne II de l’annexe;
b) il faut déterminer le plafond de l’allocation mensuelle applicable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du facteur revenu mensuel applicable déterminé aux termes de l’alinéa a), un douzième du revenu de l’ancien combattant et de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, du survivant ou de l’orphelin, selon le cas, pour l’année civile de base;
c) il faut déterminer l’allocation mensuelle payable à l’ancien combattant, au survivant ou à l’orphelin en soustrayant, du plafond de l’allocation mensuelle applicable déterminé aux termes de l’alinéa b), les avantages mensuels, le cas échéant :
(i) payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, si aucun de ces avantages n’est payable, les avantages qui sont réputés être payables en vertu des règlements pris aux termes de l’alinéa 25p), à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin, selon le cas, ou encore à l’égard de ces mêmes personnes,
(ii) payables en application de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou de tout texte législatif désigné par règlement pris aux termes de l’article 25 ou de dispositions semblables ou équivalentes dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi.
Note marginale :Paiement lorsque le bénéficiaire est absent du Canada
(4) Nonobstant le paragraphe (1), l’allocation payable en vertu du présent article à un ancien combattant, un survivant ou un orphelin peut être versée à cet ancien combattant, ce survivant ou cet orphelin qui s’absente du Canada après le 31 juillet 1960 si, le jour où la personne en question quitte le Canada :
a) d’une part, elle est bénéficiaire d’une allocation aux termes du présent article ou de l’article 5;
b) d’autre part, elle a résidé au Canada pendant les douze mois précédant immédiatement ce jour.
Note marginale :Paiement aux survivants et orphelins résidant à l’étranger
(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, l’allocation payable en vertu de celui-ci à un survivant ou un orphelin peut être payée :
a) au survivant du bénéficiaire si ce survivant réside à l’étranger et vivait avec le bénéficiaire, recevait de lui sa subsistance ou subvenait à ses besoins, lors du décès du bénéficiaire;
b) à un orphelin, résidant à l’étranger, du bénéficiaire qui recevait, à son décès, une allocation supplémentaire à l’égard de cet enfant ou y aurait eu droit n’eût été le niveau de son revenu.
Note marginale :Exception — anciens combattants alliés
(5.1) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’ancien combattant allié visé à l’alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) ni au survivant et à l’orphelin de cet ancien combattant.
Note marginale :Couple d’anciens combattants
(6) Il peut être versé à chacun des époux qui sont des anciens combattants et qui résident ensemble ou à chacun des conjoints de fait qui sont des anciens combattants, l’allocation à laquelle il aurait droit au titre du présent article s’il était sans époux ni conjoint de fait.
Note marginale :Couple d’anciens combattants
(6.1) Il peut être versé à chacun des anciens combattants visés au paragraphe (6), dans le cas où l’un d’eux n’a pas droit à une allocation au titre de ce paragraphe, l’allocation à laquelle ils auraient droit au titre du présent article s’ils étaient sans époux ni conjoint de fait et si chacun d’eux touchait la moitié de la somme des revenus et avantages qu’ils reçoivent ensemble.
Note marginale :Exception à l’égard des allocations pour enfants à charge
(7) Indépendamment du paragraphe (6), l’un ou l’autre des anciens combattants visés à ce paragraphe peut toucher une allocation à l’égard d’un enfant à charge des deux anciens combattants ou de l’un de ceux-ci.
Note marginale :Cas où les intéressés ne cohabitent pas
(8) Sur preuve qu’un demandeur ou un bénéficiaire, et son époux ou conjoint de fait, ne cohabitent pas en raison du fait que l’un d’eux, ou les deux, doivent résider dans un établissement où sont procurés des soins ou des traitements ou dans tout autre cas prévu par les règlements d’application de l’article 25, le ministre peut ordonner qu’ils soient réputés être des personnes visées au paragraphe (6) et toucher respectivement la moitié de la somme des revenus et avantages que reçoivent ensemble ces deux personnes; s’il le juge à propos, le ministre peut alors répartir les allocations qui leur sont payables en tenant compte de leur situation individuelle respective ainsi que des enfants à charge concernés.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 4
- L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 2, ch. 12 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 43, art. 33
- 1995, ch. 18, art. 103
- 1998, ch. 21, art. 124
- 2000, ch. 12, art. 318, 326(F), 327(A) et 332 à 334, ch. 34, art. 70 et 90(A)
- 2009, ch. 20, art. 2
- 2013, ch. 33, art. 157
Attribution de montants spéciaux
Note marginale :Décès d’un ancien combattant
5 (1) Au décès d’un ancien combattant qui, lors de son décès ou à tout moment dans les douze derniers mois de sa vie, touchait une allocation prévue par l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date du décès, accorder une allocation mensuelle au survivant.
Note marginale :Montant de l’allocation
(1.1) L’allocation mensuelle payable à un survivant en application du présent article est calculée selon le même mode qu’une allocation mensuelle visée à l’article 4 sauf que le facteur revenu mensuel applicable visé à l’alinéa 4(3)a) à l’égard du survivant devient un facteur revenu mensuel indiqué à la colonne II de l’annexe vis-à-vis l’alinéa 2a), b) ou c) de l’annexe, selon le cas, comme si le survivant était un ancien combattant décrit à l’alinéa 2a) de l’annexe.
Note marginale :Prévision d’un montant pour enfants à charge
(1.2) Une allocation mensuelle payable à un survivant en application du présent article compte, dans les cas où l’ancien combattant qui est décédé laisse un ou plusieurs enfants à charge, un montant à l’égard de cet enfant ou de ces enfants et celui-ci est calculé en fonction du facteur revenu indiqué à la colonne II de l’annexe vis-à-vis l’alinéa 2d) de l’annexe.
Note marginale :Décès de l’époux ou conjoint de fait
(2) Au décès d’un époux ou conjoint de fait à l’égard de qui un ancien combattant touchait, lors de ce décès ou à tout moment au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement ce décès, une allocation en vertu de l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date de ce décès, accorder à cet ancien combattant une allocation mensuelle payable de la même manière et dans la même mesure que si l’ancien combattant était un survivant visé aux paragraphes (1) à (1.2).
Note marginale :Décès d’un enfant
(3) Au décès d’un enfant à l’égard duquel un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant touchait, lors de ce décès ou à tout moment au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement ce décès, une allocation en vertu de l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date de ce décès, accorder à cet ancien combattant ou ce survivant une allocation mensuelle payable de la même manière et dans la même mesure que si l’ancien combattant ou le survivant était un survivant visé aux paragraphes (1) à (1.2).
Note marginale :Restriction relative à l’allocation payable
(4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, aucune allocation visée par le présent article n’est payable au décès d’un ancien combattant ou d’un époux ou conjoint de fait ou enfant d’un ancien combattant à l’égard d’une période postérieure de plus de douze mois au mois au cours duquel survient ce décès, et aucune autre allocation n’est payable en vertu de la présente loi à une personne à qui une allocation visée par le présent article a été accordée, durant toute période à l’égard de laquelle l’allocation est payable à cette personne.
Note marginale :Demandes en instance au moment du décès
(5) L’ancien combattant qui décède après le 31 mars 1955 et qui, lors de son décès :
a) d’une part, était admissible à une allocation en vertu de l’article 4;
b) d’autre part, avait présenté au ministre qui l’avait reçue une demande en vue de cette allocation qui, toutefois, ne lui avait pas encore été accordée,
est, si le ministre l’ordonne, réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir été bénéficiaire de l’allocation lors de son décès.
Note marginale :Réserve
(6) Le ministre peut passer outre au délai de douze mois visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) et accorder une allocation une fois le délai expiré s’il juge que le défaut d’accorder un montant dans les douze mois prescrits résulte d’une négligence administrative.
- L.R. (1985), ch. W-3, art. 5
- L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 3
- 2000, ch. 12, art. 319, 325, 328 et 332, ch. 34, art. 90(A)
Versement d’allocations
Note marginale :Fin du versement de l’allocation
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation payable en vertu de l’article 4 ou accordée en vertu de l’article 5 continue d’être versée durant la vie de la personne à qui, ou à l’égard de laquelle, l’allocation est versée et cesse avec le versement pour le mois au cours duquel survient son décès.
- S.R., ch. W-5, art. 5
- 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
- 1980-81-82-83, ch. 19, art. 28
6.1 [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 69]
Résidence au Canada
Note marginale :Allocation viagère
6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l’alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens de l’alinéa 37(6)b), en leur état avant cette date, continuent d’être versées jusqu’à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.
Note marginale :Droit à l’allocation
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et malgré les paragraphes 4(4) et (5), le survivant ou l’orphelin d’un ancien combattant allié ou d’un ancien combattant allié à service double qui a reçu l’allocation visée au paragraphe (1) peut, à partir du 27 février 1995, faire une demande pour recevoir une allocation au titre des articles 4 et 5 jusqu’à sa mort, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.
Note marginale :Non-résidents
(3) Les bénéficiaires visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent, après le 29 février 1996, toucher les allocations au titre des articles 4 et 5 pour le mois où ils ne résident pas au Canada.
Note marginale :Personne à charge doit résider au Canada
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), après le 29 février 1996, seule est considérée à charge la personne qui réside au Canada.
Note marginale :Exception
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les bénéficiaires touchent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, leur allocation à titre viager après février 1996 pour chaque mois où ils ne résident pas au Canada et jusqu’au mois déterminé par arrêté du ministre si, pendant qu’ils n’y résidaient pas, ils touchaient, entre les 1er mars et 19 décembre 1995 inclusivement, une allocation mentionnée au paragraphe (1), ou y avaient droit, ou encore étaient l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant d’un ancien combattant — allié ou allié à service double — visé à ce paragraphe.
Note marginale :Statut d’époux ou conjoint de fait ou d’enfant
(6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas considéré comme un époux ou conjoint de fait ou un enfant la personne qui le devient après le 2 décembre 1998.
- 1995, ch. 17, art. 70
- 1999, ch. 10, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 328 et 332
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