Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles (C.R.C., ch. 407)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-02 Versions antérieures

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

C.R.C., ch. 407

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

 [Abrogé, DORS/2017-110, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2000-104, art. 1]

Application

 Le présent règlement s’applique aux combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon et des sables bitumineux.

Renseignements

  •  (1) Quiconque produit ou importe au Canada plus de 400 m3 de l’un des combustibles visés à la formule 1 de l’annexe, doit présenter au ministre, pour chaque trimestre de production ou d’importation de l’année civile en cours, les renseignements requis par cette formule.

  • (2) Les renseignements requis par la formule 1 sont soumis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la production ou de l’importation du combustible.

  • DORS/79-280, art. 1
  •  (1) Quiconque produit ou importe au Canada un combustible contenant un autre additif que le plomb ou ses composés, doit présenter au ministre, pour chaque additif qui ne lui a pas déjà été signalé selon le règlement, les renseignements requis par la formule 2 de l’annexe, dans les 60 jours suivant la vente dans la même année civile de 400 m3 de ce combustible.

  • (2) Une personne qui soumet les renseignements requis par la formule 2 informe le ministre de tout changement à l’article 1, 2 ou 4 de cette formule, dans les 60 jours de ce changement.

  • DORS/79-280, art. 2
  •  (1) Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.

  • (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’annexe, agent autorisé s’entend :

    • a) dans le cas d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;

    • b) dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;

    • c) dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.

  • DORS/2017-110, art. 3

ANNEXE(articles 4 à 6)

FORMULE 1Rapport sur la teneur en soufre

Période visée par le rapport line blanc

Nom de la société line blanc

Nom de l’installation line blanc Téléphone line blanc

Adresse de l’installation line blanc

Combustibles produits ou importés au Canada

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleNom du combustibleTeneur en soufre (mg/kg)
Quantité produite (m3)Quantité importée (m3)Densité A.P.I. ou masse volumique (kg/m3)MaximaleMinimaleMoyenne pondérée
1Carburant aviation
  • a) essence aviation

  • b) jet A

  • c) jet A-1

  • d) jet B

  • e) autre (veuillez préciser)

2Essence
  • a) ordinaire

  • b) intermédiaire

  • c) supercarburant

  • d) supercarburant de qualité supérieure

  • e) autre (veuillez préciser)

3Kérosène
  • a) kérosène

  • b) autre (veuillez préciser)

4Carburant diesel (par la teneur en soufre)
  • a) inférieure ou égale à 15 mg/kg

  • b) supérieure à 15 mg/kg et inférieure ou égale à 1 000 mg/kg

  • c) supérieure à 1 000 mg/kg

  • d) autre (veuillez préciser)

5Mazout de chauffage
  • a) type 0 (no 0)

  • b) type 1 (no 1)

  • c) type 2 (no 2)

  • d) type 4 (no 4)

  • e) type 5 (no 5)

  • f) type 6 (no 6)

  • g) autre (veuillez préciser)

6Pétrole synthétique (vendu comme combustible)
7Tout combustible non mentionné aux articles 1 à 6

line blanc (Signature de l’agent autorisé)

line blanc (Titre)

line blanc (Date de la signature)

FORMULE 2Rapport sur les additifs de combustible

(remplir une formule par additif)

Fabricant ou importateur du combustible line blanc Téléphone line blanc

Adresse line blanc

Fabricant de l’additif line blanc Téléphone line blanc

Adresse line blanc

1Type de combustible line blanc
Nom commercial de l’additif line blanc
Rôle de l’additif line blanc
Quantité utilisée annuellement line blanc
2Concentration de l’additif dans le combustible (mg/l)
MaximaleMinimaleMoyenne pondérée
line blancline blancline blanc
3Composition de l’additif
Remplir soit a), soit b) ou joindre une copie de la lettre du fabricant de l’additif dans laquelle il atteste que les renseignements requis dans les alinéas a) ou b) ont été fournis au ministère de l’Environnement du Canada
  • a) Nom chimique des constituants

% approx. en poids
  • b) Éléments

% approx. en poids
Carbone

}

Hydrogène(total)
Oxygène
(Signaler tout autre élément qui représente plus de 0,1 % du poids de l’additif)
4[Abrogé, DORS/80-138, art. 1]
  • DORS/79-280, art. 3 et 4
  • DORS/80-138, art. 1
  • DORS/2017-110, art. 4 et 5

Date de modification :