Règlement sur les couvoirs (C.R.C., ch. 1023)

Règlement à jour 2012-05-14

Règlement sur les couvoirs

C.R.C., ch. 1023

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement concernant l’amélioration des volailles et l’enrayement de leurs maladies

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les couvoirs.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« directeur régional »

« directeur régional » désigne le directeur d’un bureau régional de la Direction générale de la production et de l’inspection des aliments, du ministère de l’Agriculture; (Regional Director)

« duvet »

« duvet » désigne le duvet de poussin et la poussière trouvée dans un incubateur après l’éclosion d’un lot de poussins; (fluff)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits; (Act)

« Ministre »

« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture; (Minister)

« permis »

« permis » désigne un permis d’exploitation d’un couvoir délivré par le Ministre; (permit)

« surveillant régional »

« surveillant régional »[Abrogée, DORS/82-671, art. 1]

« troupeau approuvé fournisseur de couvoirs »

« troupeau approuvé fournisseur de couvoirs » désigne un troupeau de volailles qui est

  • a) un troupeau primaire de reproduction ou un troupeau issu d’un troupeau primaire de reproduction, et

  • b) désigné comme troupeau approuvé fournisseur de couvoirs en conformité avec le règlement en vigueur dans la province où est situé le troupeau; (approved hatchery supply flock)

« troupeau de multiplication »

« troupeau de multiplication » désigne un troupeau de volailles restreint à la première génération d’un troupeau primaire de reproduction, et utilisé uniquement pour la reproduction commerciale de poussins; (multiplier breeding flock)

« troupeau primaire de reproduction »

« troupeau primaire de reproduction » désigne un troupeau de volailles composé d’une ou de plusieurs générations de volailles, et entretenu pour la création, la multiplication ou l’amélioration de lignées parentales, et qui peut servir à la production de troupeaux de multiplication. (primary breeding flock)

  • DORS/82-671, art. 1.

RÈGLEMENT CONSTITUANT UN PROGRAMME ET UN RÉGIME

 Le présent règlement constitue le programme canadien d’amélioration avicole et le régime canadien d’approbation des couvoirs.

APPLICATION DU RÉGIME ET DU PROGRAMME À CERTAINES PERSONNES

 Quiconque exploite un couvoir, quelle qu’en soit la capacité, dans une province où le régime canadien d’approbation des couvoirs ou le programme canadien d’amélioration avicole n’a pas été promulgué, peut faire la demande d’un permis.