Décret relatif aux pommes de terre de l’Alberta (C.R.C., ch. 133)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret relatif aux pommes de terre de l’Alberta
C.R.C., ch. 133
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes de terre produites en Alberta
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux pommes de terre de l’Alberta.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit Alberta Potato Commission, constitué en vertu du plan intitulé Plan Respecting the Alberta Potato Commission 1966; (Commission)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)
- pommes de terre
pommes de terre désigne des pommes de terre servant à la consommation humaine ou à la plantation et cultivées dans la province de l’Alberta; (potatoes)
- règlement provincial
règlement provincial désigne le règlement intitulé Regulations Relating to the Implementation of the Plan Respecting the Alberta Potato Commission 1966, établi par l’organisme dit Agricultural Products Marketing Council, cité comme Alberta Regulation 459/67 et déposé le 8 décembre 1967. (Provincial Regulations)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 La Commission est autorisée à régler la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Alberta, tous pouvoirs semblables à ceux qu’elle peut exercer quant au placement des pommes de terre, localement, dans les limites de cette province en vertu du règlement provincial et, sous réserve du paragraphe 17a(6) de la Loi, en vertu des dispositions suivantes de la Loi :
a) paragraphe 14a(5);
b) alinéas 14d(1), 1 à 6, 8 à 10, 14 et 15; et
c) paragraphe 17a(1).
Contributions
4 La Commission peut, par ordonnance, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 pour la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, fixer, imposer et percevoir les contributions ou droits payables par les personnes visées à l’article 3 qui s’adonnent à la production ou à la vente des pommes de terre et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, le paiement des frais et des pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des pommes de terre et l’égalisation ou le rajustement, entre les producteurs de pommes de terre, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que la Commission peut fixer.
- DORS/85-708, art. 1
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