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Règlement sur les fruits et les légumes frais

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2011-05-04 :

  •  (1) Lorsqu’il lui est impossible de déterminer l’état du produit ou de déterminer si le produit satisfait aux exigences de classification ou aux normes applicables, à cause de conditions défavorables au moment de l’inspection ou de défauts cachés du produit, l’inspecteur reporte l’inspection jusqu’à ce qu’il lui soit possible de faire cette détermination.

  • (2) L’inspecteur qui sait qu’un marchand n’a pas de permis valide pour faire le commerce du produit inspecté, lorsqu’un tel permis est exigé, peut retenir la délivrance du certificat d’inspection ou de tout autre document ou renseignement à l’égard du produit jusqu’à ce que le marchand satisfasse aux exigences du Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage concernant la délivrance de permis aux marchands.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 4]

  • DORS/85-961, art. 1
  • DORS/87-694, art. 8
  • DORS/88-428, art. 26
  • DORS/90-447, art. 2
  • DORS/95-475, art. 2
  • DORS/96-361, art. 4
  • DORS/2000-183, art. 4

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