Règlement sur le miel (C.R.C., ch. 287)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Règlement sur le miel

C.R.C., ch. 287

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Règlement concernant le classement, l’emballage et le marquage du miel

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le miel.

INTERPRÉTATION

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « additif alimentaire »

    « additif alimentaire » S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

    « Agence »

    « Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

    « aliment »

    « aliment » S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

    « catégorie »

    « catégorie » désigne une catégorie établie pour le miel conformément à la partie I; (grade)

    « centre d’inspection »

    « centre d’inspection »[Abrogée, DORS/2002-354, art. 9]

    « certificat de classeur »

    « certificat de classeur »[Abrogée, DORS/2002-354, art. 9]

    « classification selon la couleur »

    « classification selon la couleur » Classification du miel selon les teintes ou les nuances prévues aux tableaux I et II de l’annexe I et déterminées au moyen d’un classeur à miel approuvé par le président ou d’un classeur à miel Pfund. (colour classification)

    « contaminé »

    « contaminé » Qualifie le miel qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produitsantiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)

    « contenant »

    « contenant » désigne tout récipient dans lequel on offre du miel en vente; (container)

    « désignation de la catégorie »

    « désignation de la catégorie » s’entend du « no 1 », du « no 2 » ou du « no 3 »; (grade designation)

    « directeur »

    « directeur » La personne nommée à ce titre par le président. (Director)

    « directeur général régional »

    « directeur général régional »[Abrogée, DORS/97-304, art. 1]

    « emballage »

    « emballage » désigne une boîte, un carton, un cageot, une caisse ou tout autre revêtement ou enveloppe dans lesquels sont mis le miel préemballé ou les gros contenants; (package)

    « emballeur »

    « emballeur » désigne un producteur-classificateur ou un établissement agréé; (packer)

    « établissement agréé »

    « établissement agréé » Établissement agréé en vertu de l’article 10. (registered establishment)

    « établissement d’emballage »

    « établissement d’emballage » Bâtiment où se déroule le conditionnement du miel, notamment sa classification selon la couleur. Ne sont pas visés par la présente définition l’établissement de pasteurisation et l’établissement du producteur-classificateur. (packing establishment)

    « établissement de pasteurisation »

    « établissement de pasteurisation » Bâtiment où se déroule le conditionnement du miel, notamment sa pasteurisation et sa classification selon la couleur. (pasteurizing establishment)

    « établissement du producteur-classificateur »

    « établissement du producteur-classificateur » Bâtiment où le producteur-classificateur effectue le conditionnement de son miel, notamment sa classification selon la couleur. (producer-grader establishment)

    « établissement enregistré »

    « établissement enregistré »[Abrogée, DORS/91-370, art. 1]

    « étiquette »

    « étiquette » désigne un mot, une légende ou une marque apposés à du miel ou à un contenant ou un emballage de miel; (label)

    « exploitant »

    « exploitant » La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)

    « falsifié »

    « falsifié »[Abrogée, DORS/2011-205, art. 12]

    « gros contenant »

    « gros contenant » désigne un contenant d’une capacité de plus de 5 kg; (bulk container)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

    « lot »

    « lot » désigne un mélange homogène de miel compris dans une cuvée ou dans un réservoir de stockage d’où le miel est soutiré pour le conditionnement ou le classement; (lot)

    « marque de commerce »

    « marque de commerce » désigne tout nom ou toute marque de commerce déposée auprès du Registraire des marques de commerce ou autorisée par ce dernier; (trade name)

    « miel liquide »

    « miel liquide » désigne du miel extrait et traité de façon à devenir entièrement liquide et emballé dans un contenant portant la mention « liquide »; (liquid honey)

    « miel préemballé »

    « miel préemballé » désigne du miel extrait qui est emballé dans un contenant de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé; (prepackaged honey)

    « ministère »

    « ministère »[Abrogée, DORS/2002-354, art. 9]

    « ministre »

    « ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    « numéro d’agrément »

    « numéro d’agrément » Numéro assigné en vertu de l’article 10 à l’établissement agréé. (registration number)

    « pasteurisé »

    « pasteurisé » appliqué au miel signifie traité dans un établissement agréé de pasteurisation par l’application réglée de chaleur jusqu’au point où il est exempt de levures viables, tolérantes au sucre; (pasteurized)

    « petit contenant »

    « petit contenant »[Abrogée, DORS/80-184, art. 1]

    « poids net »

    « poids net » signifie le poids du miel dans un contenant ou un emballage; (net weight)

    « premier commerçant »

    « premier commerçant » Toute personne qui acquiert du miel emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)

    « président »

    « président » Le président de l’Agence. (President)

    « producteur »

    « producteur » Apiculteur qui produit du miel. (producer)

    « producteur-classeur »

    « producteur-classeur »[Abrogée, DORS/91-370, art. 1]

    « producteur-classificateur »

    « producteur-classificateur » Producteur qui classe le miel produit dans ses ruchers selon la couleur et par catégorie et qui l’emballe. (producer-grader)

    « succédané »

    « succédané » Tout produit qui est analogue en apparence à du miel et qui est conditionné aux mêmes fins que le miel, mais qui ne répond pas aux normes établies par le présent règlement pour le miel. (substitute)

    « surveillant régional »

    « surveillant régional »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 9]

  • (2) [Abrogé, DORS/80-184, art. 1]

  • DORS/80-184, art. 1;
  • DORS/91-370, art. 1, 6(F) et 8(F);
  • DORS/91-524, art. 1;
  • DORS/97-292, art. 9;
  • DORS/97-304, art. 1;
  • DORS/2000-184, art. 9;
  • DORS/2002-354, art. 9;
  • DORS/2011-205, art. 12.