Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Les personnes suivantes sont nommées, sans rémunération, à titre d’inspecteurs adjoints des explosifs :
a) les officiers, sous-officiers ou agents de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec ou de la Police provinciale de l’Ontario pendant leur service en ces qualités;
b) les officiers, sous-officiers ou agents d’un service de police qui
(i) ont terminé avec succès un cours, dispensé par le Collège canadien de police ou l’Institut de police du Québec, qui porte sur l’investigation et la destruction des explosifs et des dispositifs explosifs, et
(ii) s’occupent d’investigation et de destruction d’explosifs et de dispositifs explosifs
pendant leur service en ces qualités; et
c) les personnes nommées ou autorisées soit par le commissaire du Territoire du Yukon, soit par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, à remplir les fonctions d’un inspecteur conformément au
(i) Mining Safety Ordinance des Territoires du Nord-Ouest,
(ii) Mining Safety Ordinance du Territoire du Yukon,
(iii) Explosives Use Ordinance des Territoires du Nord-Ouest, et
(iv) Blasting Ordinance du Territoire du Yukon
pendant leur service en ces qualités.
- DORS/80-537, art. 1;
- DORS/89-169, art. 1.
4. Rien dans le présent règlement ne relève une personne de l’obligation de se conformer aux exigences d’une loi de licence ou autre loi ou de tout règlement légalement établi de quelque province ou municipalité à l’égard des explosifs, notamment quant à la possession, l’emmagasinage, la manipulation, la vente et le transport, ou à la responsabilité ou à une peine imposée par cette loi ou ce règlement pour infraction à leurs dispositions.
5. Dans tous les cas où le présent règlement prescrit d’apposer, d’imprimer ou d’inscrire visiblement d’une autre façon un mot, une expression, une précaution à prendre ou une instruction sur un explosif ou sur un emballage qui contient un explosif, le mot, l’expression, la précaution à prendre ou l’instruction doivent être apposés, imprimés ou inscrits visiblement en anglais et en français.
PARTIE I
CLASSIFICATION
6. Les explosifs sont divisés en sept classes, ainsi qu’il suit :
Classe 1. — Poudre à canon.
Classe 2. — Explosifs à base de nitrate.
Classe 3. — Dérivés nitrés.
Classe 4. — Explosifs chloratés.
Classe 5. — Fulminates.
Classe 6. — Munitions.
Classe 7. — Pièces pyrotechniques.
7. Lorsqu’un explosif peut être inclus dans plus d’une classe, il est censé appartenir exclusivement à la classe dont le numéro est le plus élevé.
Classe 1 — Classe de la poudre à canon
8. (1) La classe de la poudre à canon comprend
a) l’explosif ordinairement connu sous ce nom;
b) les préparations obtenues par le mélange mécanique d’un nitrate avec du carbone sous une forme quelconque ou avec toute substance carbonée ne possédant pas de propriétés explosives, que cette préparation contienne ou non du soufre, et qu’elle ait été mécaniquement mélangée ou non avec n’importe quelle autre substance non explosive; et
c) les explosifs contenant un perchlorate, qui ne sont pas compris dans les classes 2, 3, 4 et 5.
(2) L’explosif décrit à l’alinéa (1)a) formera une sous-classe de la classe de la poudre à canon qui sera connue sous le nom de division 1 de cette classe et les explosifs décrits aux alinéas (1)b) et c) formeront une sous-classe de la classe de la poudre à canon qui sera connue sous le nom de division 2.
