Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

Classe 2 — Classe des explosifs à base de nitrate

 La classe des explosifs à base de nitrate comprend tout agent de sautage obtenu par le mélange mécanique de tout oxydant avec du carbone sous une forme quelconque ou avec toute substance carbonée, avec du soufre, un matériau métallique ou tout combustible qui, après avoir été soumis à des essais jugés satisfaisants par l’inspecteur en chef, lorsqu’emballé pour l’expédition, est trouvé non susceptible d’allumage ou d’explosion à l’impact.

Classe 3 — Classe des dérivés nitrés

  •  (1) L’expression «dérivés nitrés» signifie tout composé chimique possédant des propriétés explosives, ou susceptible de se combiner avec des métaux pour constituer un composé explosif, produit par l’action chimique de l’acide nitrique (mélangé ou non à de l’acide sulfurique), ou d’un nitrate mélangé avec de l’acide sulfurique, sur une substance carbonée quelconque, que ce composé soit mécaniquement mélangé ou non avec d’autres substances.

  • (2) La classe des dérivés nitrés comprend deux divisions : la division 1 et la division 2.

  • (3) La division 1 inclut les explosifs suivants : dynamite, gélatine détonante, cordite, forcite, gélatine-dynamite, monobel, C-X-L-ite, blastol et tout composé chimique ou préparation mécaniquement mélangée qui se compose soit en entier soit en partie de nitroglycérine ou de tout autre dérivé nitré à l’état liquide.

  • (4) La division 2 comprend certains explosifs, comme les suivants : fulmicoton, coton nitré, acide picrique, trinitrotoluène (T.N.T.), nitroguanidine, tétranitrate de pentaérythritol (P.E.T.N.) et tout dérivé nitré non compris dans la division 1.

Classe 4 — Classe des explosifs chloratés

  •  (1) L’expression «explosifs chloratés» signifie tout explosif contenant un chlorate.

  • (2) Cette classe comprend deux divisions : la division 1 et la division 2.

  • (3) La division 1 comprend toute préparation au chlorate se composant en partie de nitroglycérine ou de tout autre dérivé nitré à l’état liquide.

  • (4) La division 2 comprend tout mélange au chlorate non compris dans la division 1.

Classe 5 — Classe des fulminates

  •  (1) L’expression «fulminate» signifie tout composé chimique ou mélange mécanique, compris ou non dans les classes précédentes, qui, en raison de sa facilité de détonation, peut servir à la fabrication de capsules ou de tous autres dispositifs destinés à provoquer une détonation, ou qui, en raison de sa grande tendance à détoner et de sa grande instabilité (c’est-à-dire de la rapidité avec laquelle il se décompose sous la moindre action initiale), est particulièrement dangereux.

  • (2) Cette classe se compose de deux divisions : la division 1 et la division 2.

  • (3) La division 1 comprend certains composés comme les suivants : fulminates d’argent et de mercure et préparation à base de ces substances; toute préparation consistant en un mélange de chlorate et de phosphore ou de certains composés phosphoreux avec ou sans addition de matière carbonée; et toute préparation consistant en un mélange de chlorate avec du soufre ou un sulfure, avec ou sans substance carbonée.

  • (4) La division 2 comprend certaines substances comme les suivantes : le chlorure et l’iodure d’azote, l’or fulminant, l’argent fulminant, l’azide de plomb et le styphnate de plomb.

Classe 6 — Classe des munitions

  •  (1) L’expression «munitions» signifie un explosif, de classe quelconque, renfermé dans une enveloppe ou dispositif ou autrement adapté ou préparé de façon à constituer une cartouche ou charge devant servir dans les armes portatives, les canons et toute autre arme ou pour le sautage, ou de façon à constituer une mèche, de sûreté ou d’autre catégorie, servant au sautage ou dans les obus, ou de façon à constituer un tube d’allumage pour explosifs ou de façon à constituer une amorce à percussion, un détonateur, un obus, une torpille, une fusée de guerre ou tout autre dispositif autre qu’une pièce pyrotechnique.

  • (2) L’expression «amorce à percussion» ne comprend pas les détonateurs.

  • (3) L’expression «détonateur» signifie une capsule ou une enveloppe dont la résistance, l’agencement et la quantité d’explosif de la classe des fulminates qu’elle contient sont tels que l’explosion d’une seule capsule ou enveloppe fait détoner d’autres objets semblables.

  • (4) L’expression «mèche de sûreté» signifie une mèche destinée au sautage, qui fuse mais ne saute pas, n’est pas munie de son propre dispositif d’allumage et dont la résistance, l’agencement et la quantité d’explosifs qu’elle contient sont tels que la combustion de la mèche ne peut se propager latéralement à d’autres mèches semblables.

  • (5) La classe des munitions comprend trois divisions : division 1, division 2 et division 3.

  • (6) La division 1 comprend ce qui suit :

    • a) les cartouches de sûreté;

    • b) les mèches de sûreté; et

    • c) les amorces à percussion si l’amorce

      • (i) est une enveloppe ou capsule de métal,

      • (ii) a sa composition protégée par du papier d’étain ou autre substance appropriée,

      • (iii) contient moins de 40 milligrammes d’une composition appartenant à la division 1 de la classe 5 (fulminates) et constituée d’au plus de 25 pour cent de fulminate de mercure ou de moins de 35 milligrammes de tout autre explosif de la division 1 de la classe 5 (fulminates), et

      • (iv) empêche, par sa résistance et sa structure, l’allumage d’autres amorces semblables.

  • (7) La division 2 comprend toute munition non munie de ses propres dispositifs d’allumage et non comprise dans la division 1, entre autres, cartouches et charges pour canon, obus, mine ou servant à des buts semblables, fusées électriques, amorces électriques, allumeurs électriques, mèches instantanées et charges creuses, mais elle ne comprend pas les détonateurs électriques ou autres.

  • (8) La division 3 comprend toute munition munie de ses propres dispositifs d’allumage et non comprise dans la division 1, comme les suivants : les détonateurs et amorces à percussion non compris dans la division 1, étoupilles à friction, étoupilles à percussion, fusées d’obus (telles que fusées réglables ou à percussion) munies de leurs propres dispositifs d’allumage.

  • (9) Par «munitions munies de leurs propres dispositifs d’allumage», on entend celles dont l’agencement comprend un dispositif, qu’il y soit ajouté ou qu’il en forme partie intégrante, destiné à les faire sauter ou à y mettre le feu par friction ou par percussion.