Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures
Classe 7 — Classe des pièces pyrotechniques
14. (1) Dans le présent article,
- « pièce pyrotechnique comportant un risque élevé »
« pièce pyrotechnique comportant un risque élevé » désigne les pièces pyrotechniques de la division 2 qui, de l’avis de l’inspecteur en chef, présentent un risque particulier pour les personnes; (high hazard fireworks)
- « pièce pyrotechnique comportant un risque restreint »
« pièce pyrotechnique comportant un risque restreint » désigne les pièces pyrotechniques de la division 2 qui, de l’avis de l’inspecteur en chef, sont relativement inoffensives en elles-mêmes et qui ne sont pas susceptibles d’exploser violemment ou en masse. (low hazard fireworks)
(2) La classe des pièces pyrotechniques comprend deux divisions : division pièces pyrotechniques 1 et division pièces pyrotechniques 2.
(3) La division pièces pyrotechniques 1 comprend les compositions pyrotechniques.
(4) La division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques fabriquées et est répartie en cinq subdivisions : soit la subdivision 1, la subdivision 2, la subdivision 3, la subdivision 4 et la subdivision 5.
(5) La subdivision 1 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d’or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants, pétards de Noël et capsules pour pistolets-jouets.
(6) La subdivision 2 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : fusées, serpenteaux, obus, obus sonores, tourbillons, marrons, grands soleils, bouquets, barrages, bombardos, chutes d’eau, fontaines, salves, illuminations, pièces montées, pigeons et pétards.
(7) La subdivision 3 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les moteurs-fusées miniatures (dispositifs de propulsion de jouets) contenant un agent propulsif dont l’impulsion totale ne dépasse pas 80 newtons-secondes (17,92 livres-secondes) ou dont le poids net ne dépasse pas 125 grammes (environ quatre onces).
(8) La subdivision 4 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque restreint et ayant généralement un usage pratique, comme les torches de signalisation routière, les fusées éclairantes et d’autres petits signaux de détresse.
(9) La subdivision 5 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé et ayant généralement un usage pratique, comme les gros signaux de détresse, les signaux sonores, pyrotechniques et fumigènes, les pétards ferroviaires, les fusées de détresse et les fusées lance-amarre, les saluts, les articles de théâtre et les dispositifs de contrôle de la faune.
PARTIE II
AUTORISATION ET ESSAIS
15. (1) Seuls le fabricant et l’importateur d’un explosif peuvent demander que celui-ci soit déclaré explosif autorisé.
(2) La demande d’autorisation est présentée à l’inspecteur en chef des explosifs.
(3) L’autorisation peut être accordée pour une période indéterminée, ou une période déterminée en vue d’une activité particulière notamment une tournée, un événement ou un concours international.
- DORS/2009-125, art. 2.
16. (1) Toute demande d’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte les renseignements et documents suivants :
a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;
b) dans le cas où la demande est présentée par le représentant autorisé du demandeur :
(i) une lettre du demandeur qui atteste que le représentant agit en son nom,
(ii) les nom, adresse postale et autres coordonnées du représentant autorisé et, s’il y a lieu de sa personne-ressource;
c) la liste des matières ou objets explosifs pour lesquels l’autorisation est demandée qui indique, pour chaque matière ou objet, son nom commercial et, dans le cas d’un objet explosif, son numéro de pièce;
d) les spécifications de chaque matière ou objet explosif, notamment :
(i) le nom chimique de l’explosif, sa composition et ses tolérances,
(ii) le dessin technique de chaque objet explosif qui indique ses dimensions et ses tolérances,
(iii) le poids brut de chaque objet explosif,
(iv) le poids de la charge explosive de chaque objet explosif et ses tolérances,
(v) dans le cas où des composants d’un objet explosif seront achetés d’un autre fabricant, les noms et coordonnées de ce dernier,
(vi) la façon dont il faut détruire la matière ou objet explosif ou autrement en disposer;
e) l’usage auquel chaque matière ou objet explosif est destiné et, dans le cas d’un objet explosif, son mode de fonctionnement.
(2) La demande comporte en outre les renseignements ci-après concernant l’emballage et l’étiquetage de la matière ou objet explosif :
a) le dessin ou la description de l’emballage intérieur et extérieur qui seront utilisés pour son transport;
b) une copie, un dessin ou une description de l’étiquetage tel qu’il apparaîtra sur son emballage extérieur et intérieur;
c) un exemplaire des mises en garde et instructions d’utilisation qui seront incluses dans son emballage ou inscrites sur l’objet explosif.
(3) La demande est également accompagnée d’une demande de classification de risque ONU de l’explosif en vue de son transport et comporte les renseignements suivants :
a) la classe demandée et le bien-fondé d’une telle classification;
b) si une classe a été attribuée à un explosif par une autorité compétente d’un État étranger, une lettre ou un certificat de cette autorité qui atteste de la classification et du bien-fondé d’une telle classification;
c) si le numéro de classe 1.4, 1.5 ou 1.6 est demandé, les résultats des épreuves effectuées par l’autorité compétente d’un État étranger;
d) une déclaration signée portant que le demandeur consent à ce que la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles effectue les épreuves nécessaires pour établir la classification.
(4) Toute demande d’autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’une activité particulière notamment une tournée, un événement ou un concours international comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;
b) dans le cas où la demande est présentée par le représentant autorisé du demandeur :
(i) une lettre du demandeur qui atteste que le représentant agit en son nom,
(ii) les nom, adresse postale et autres coordonnées du représentant autorisé et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;
c) la liste des matières ou objets explosifs pour lesquels l’autorisation est demandée qui indique, pour chaque matière ou objet, son nom commercial et, dans le cas d’un objet explosif, son numéro de pièce;
d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
e) dans le cas d’une demande d’autorisation en vue d’une tournée ou d’un événement ou d’un concours international, le nombre de spectacles pyrotechniques projetés.
- DORS/2009-125, art. 2.
