Règlement sur les explosifs (C.R.C., ch. 599)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

  •  (1) Dès que les essais requis par l’article 20 sont complétés, l’inspecteur en chef avise le demandeur par écrit

    • a) quant à savoir si l’explosif est déclaré explosif autorisé ou non; et

    • b) lorsque l’explosif est déclaré explosif autorisé, de la classe, y compris la division et la subdivision, où se trouve l’explosif.

  • (2) Lorsqu’un explosif est déclaré explosif autorisé, il est réputé l’être depuis le jour où l’avis écrit est envoyé au demandeur en vertu du paragraphe (1).

  •  (1) L’inspecteur en chef doit s’assurer qu’une liste à jour des explosifs autorisés soit dressée et révèle les renseignements suivants :

    • a) la marque de fabrique ou de commerce des explosifs;

    • b) le nom et l’adresse des fabricants; et

    • c) la classe, y compris la division et la subdivision, où se trouve chaque explosif.

  • (2) Il doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canada, au plus tard le 31 mars, une liste des explosifs autorisés au 31 décembre précédent et qu’il est permis de fabriquer ou d’importer en vertu d’une licence ou d’un permis.

  • (3) L’explosif désigné explosif autorisé en vertu du paragraphe 22(2) n’est pas inclus dans la liste publiée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/89-193, art. 2.

PARTIE III

LICENCES ET PERMIS

  •  (1) Toute demande de licence de fabrique ou de certificat de fabrication comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

    • b) dans le cas d’une demande de licence de fabrique, les types d’explosifs qui y seront fabriqués;

    • c) dans le cas d’une demande de certificat de fabrication, les types d’explosifs qui seront fabriqués et les activités pour lesquelles le certificat est demandé, ainsi que les dates prévues du début et de la fin des activités;

    • d) l’adresse du site de la fabrique ou des activités projetées;

    • e) les nom, adresse postale et autres coordonnées de la personne-ressource sur le site.

  • (2) Toute demande est accompagnée :

    • a) d’un plan du site qui indique :

      • (i) la topographie du site projeté,

      • (ii) l’emplacement de chaque unité de fabrication et poudrière ainsi que de chaque bâtiment et construction qui contient une unité de fabrication ou une poudrière sur le site,

      • (iii) l’emplacement de tout autre bâtiment ou construction sur le site,

      • (iv) la distance en mètres entre les unités de fabrication, les poudrières, les bâtiments et constructions sur le site;

    • b) d’un plan de la zone qui indique :

      • (i) l’emplacement de chaque unité de fabrication et poudrière sur le site,

      • (ii) le secteur qui se trouve aux environs du site qui est exposé au risque d’incendie ou d’explosion, en raison des explosifs qui seront fabriqués ou stockés sur le site,

      • (iii) les lieux vulnérables qui se trouvent dans le secteur de risque,

      • (iv) la distance en mètres entre chaque unité de fabrication et poudrière et chaque lieu vulnérable dans le secteur de risque;

    • c) des croquis ou d’autres dessins qui indiquent :

      • (i) l’emplacement des espaces de travail, lieux de stockage et sorties d’urgence de chaque unité de fabrication et poudrière ainsi que de chaque bâtiment et construction qui contient une unité de fabrication ou une poudrière sur le site,

      • (ii) l’emplacement et la disposition des équipements qui seront utilisés sur le site, y compris celui de la tuyauterie et des instruments,

      • (iii) les activités qui seront exécutées sur le site, y compris les diagrammes et schémas des procédés.

  • (3) Y est également jointe une description du site qui :

    • a) précise les coordonnées géographiques du site;

    • b) précise les dimensions et les matériaux de construction de chaque bâtiment sur le site et, le cas échéant, son système d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, les installations électriques, la mise à la terre et les mesures de protection contre les incendies et contre la foudre;

    • c) décrit les mesures de sécurité sur le site et dans les bâtiments, par exemple, les clôtures, les barrières et les panneaux d’avertissement;

    • d) décrit des principaux équipements de fabrication et leurs dispositifs de sécurité;

    • e) décrit chaque unité de fabrication mobile qui sera utilisée;

    • f) décrit tout autre équipement mobile qui sera utilisé ainsi que sa source d’alimentation;

    • g) décrit les dispositifs de sécurité spéciaux sur le site, notamment les digues, les puisards, les panneaux de surpression, les dispositifs de confinement des explosifs, les barrières, les alarmes, les limiteurs de pression et les systèmes de contrôle.

  • (4) La demande est accompagnée de la description des explosifs qui seront fabriqués et stockés sur le site :

    • a) pour chaque explosif  :

      • (i) le nom de l’explosif et la désignation officielle de transport ONU;

      • (ii) la date de son autorisation ou son numéro de dossier d’autorisation,

      • (iii) le numéro ONU,

      • (iv) la classe de risque ONU;

    • b) pour chaque explosif qui y sera stocké :

      • (i) la désignation officielle de transport ONU,

      • (ii) le numéro ONU,

      • (iii) la classe de risque ONU.

  • (5) La demande est accompagnée des renseignements ci-après sur les activités de fabrication :

    • a) la description des activités qui seront exécutées dans chaque unité de fabrication et poudrière sur le site;

    • b) la description des explosifs, des ingrédients d’explosifs ou de toute chose susceptible de s’enflammer, spontanément ou non, ou pouvant autrement constituer un danger et qui seront gardés dans chaque unité de fabrication, poudrière, bâtiment ou construction sur le site;

    • c) la quantité maximale d’explosifs et d’ingrédients d’explosifs pouvant être stockés en même temps dans chaque unité de fabrication, poudrière, bâtiment ou construction;

    • d) le nombre maximal de personnes pouvant se trouver en même temps dans chaque unité de fabrication et poudrière;

    • e) les distances minimales en mètres à maintenir entre chaque unité de fabrication et poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan de la zone, déterminées conformément au Principe de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère de Ressources naturelles.

  • (6) Si la fabrication des explosifs doit se faire sur le site du client, la demande est accompagnée des renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées de la personne-ressource du client dont le site sera utilisé pour les activités de fabrication;

    • b) la description du site du client;

    • c) la distance entre le site de la fabrique et le site du client en kilomètres;

    • d) s’il y a lieu, la distance entre le site satellite et le site du client en kilomètres;

  • (7) La demande est accompagnée d’une liste des documents ci-après, dont on donne également la date de production et, le cas échéant, la date de modification :

    • a) l’examen environnemental du site et des activités qui s’y dérouleront;

    • b) les documents établissant les règles, les marches à suivre et les protocoles visant à assurer le respect de la Loi, du présent règlement et de la licence, y compris :

      • (i) les procédures d’exploitation,

      • (ii) les méthodes d’entretien,

      • (iii) le plan d’intervention en cas d’urgence,

      • (iv) le plan d’intervention en cas de déversement,

      • (v) les manuels de formation du personnel;

    • c) si les activités de fabrication doivent avoir lieu dans une carrière, un protocole d’accord avec l’exploitant de la carrière sur les mesures de sécurité à respecter sur le site;

    • d) si des activités dangereuses sont autorisées sur le site, telles que fumer ou faire de la soudure, les règles qui régissent ces activités;

    • e) si des explosifs doivent être détruits ou qu’on doive en disposer autrement sur le site, les méthodes de destruction ou de disposition.

  • (8) Chaque unité de fabrication, poudrière, bâtiment et installation indiqué sur le plan du site ainsi que chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan de la zone est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif qui est utilisé pour les désigner sur tout dessin, croquis ou toute description accompagnant la demande.

  • (9) Tout plan ou dessin est à l’échelle ou s’en rapproche et comporte une légende qui explique les renseignements qui y sont indiqués.

  • DORS/86-422, art. 2;
  • DORS/90-571, art. 1;
  • DORS/93-439, art. 1;
  • DORS/2009-125, art. 3.