Règlement sur la radioprotection (DORS/2000-203)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures
Règlement sur la radioprotection
DORS/2000-203
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur la radioprotection
C.P. 2000-783 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la radioprotection, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « activité autorisée »
« activité autorisée » Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)
- « dose absorbée »
« dose absorbée » Quotient, exprimé en grays, de l’énergie communiquée par le rayonnement à un corps ou un organe par la masse de ce corps ou de cet organe. (absorbed dose)
- « dose efficace »
« dose efficace » Somme, exprimée en sieverts, des valeurs dont chacune représente le produit de la dose équivalente reçue par un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (effective dose)
- « dose équivalente »
« dose équivalente » Produit, exprimé en sieverts, de la dose absorbée d’un type de rayonnement figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (equivalent dose)
- « dosimètre »
« dosimètre » Appareil qui est conçu pour mesurer la dose de rayonnement et que porte la personne. (dosimeter)
- « engagée »
« engagée » S’entend d’une dose de rayonnement reçue d’une substance nucléaire par un organe ou un tissu durant les 50 années suivant l’incorporation de la substance dans le corps d’une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son incorporation et se terminant à l’âge de 70 ans, dans le cas où elle est incorporée dans le corps d’une personne qui a moins de 18 ans. (committed)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- « peau »
« peau » Couche de cellules dans la peau qui sont à 7 mg/cm2 sous la surface. (skin)
- « période de dosimétrie de cinq ans »
« période de dosimétrie de cinq ans » Période de cinq années civiles commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes de cinq années. (five-year dosimetry period)
- « période de dosimétrie d’un an »
« période de dosimétrie d’un an » Période d’une année civile commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes d’une année civile. (one-year dosimetry period)
- « produit de filiation du radon »
« produit de filiation du radon » S’entend des produits suivants de la désintégration radioactive du radon 222 : bismuth 214, plomb 214, polonium 214 et polonium 218. (radon progeny)
- « quantité d’exemption »
« quantité d’exemption » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)
- « reste de la grossesse »
« reste de la grossesse » Période allant du moment où le titulaire de permis est avisé par écrit de la grossesse jusqu’à la fin de la grossesse. (balance of the pregnancy)
- « titulaire de permis »
« titulaire de permis » Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)
- « travailleur »
« travailleur » Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- « unité alpha »
« unité alpha » Concentration, dans 1 m3 d’air, des produits de filiation du radon ayant une énergie potentielle de 2,08 × 10-5 J. (working level)
- « unité alpha-mois »
« unité alpha-mois » Exposition qui résulte de l’inhalation, pendant 170 heures, d’air contenant une unité alpha. (working level month)
(2) Pour l’application de la définition de « service de dosimétrie » à l’article 2 de la Loi, est désignée un service de dosimétrie l’installation servant à la mesure et au contrôle des doses de rayonnement reçues par un travailleur du secteur nucléaire, ou engagées à son égard, lorsque le travailleur au cours d’une période de dosimétrie d’un an, risque vraisemblablement de recevoir une dose efficace supérieure à 5 mSv.
(3) Pour l’application de la définition de « travailleur du secteur nucléaire » à l’article 2 de la Loi, la limite fixée pour la population est de 1 mSv par année civile.
