Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-212)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
DORS/2000-212
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
En vertu de l’article 15 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Ottawa, le 31 mai 2000
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- « commissaire »
« commissaire » Commissaire nommé en vertu de l’article 10 de la Loi. (member)
- « Commission »
« Commission » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi. (Commission)
- « formation »
« formation » Formation de la Commission composée d’un ou de plusieurs commissaires et constituée par le président en vertu de l’article 22 de la Loi. (panel)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- « président »
« président » Le président de la Commission désigné en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi. (President)
- « réunion »
« réunion » Réunion des commissaires ou d’une formation portant sur la conduite des affaires de la Commission. (meeting)
- « secrétaire »
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission engagé en vertu de l’article 16 de la Loi. (Secretary)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement administratif s’applique à la conduite des affaires de la Commission, et de ses formations, ainsi qu’aux règles de procédure à suivre à l’exception de celles qui sont prévues dans les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
SIGNATAIRES AUTORISÉS
3. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, si aucun commissaire n’assure l’intérim en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, le secrétaire ou, en son absence, un directeur général signe, au nom de la Commission, les actes de transfert ou de cession, les contrats, certificats, permis, licences, autorisations, ordonnances ou directives, ou tout autre acte que la Commission est autorisée à délivrer ou à signer.
SECRÉTAIRE
4. (1) Le secrétaire a la garde du sceau de la Commission et l’appose sur tout document conformément aux instructions de la Commission.
(2) Le secrétaire exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le président ou le présent règlement administratif.
RÉUNIONS ET DÉCISIONS
5. La Commission ou le président convoquent les réunions et en fixent les date, heure et lieu.
6. La Commission tient des réunions publiques ou à huis clos.
