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Règlement sur l’utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2001-409

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur l’utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2001-1780 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’utilisation du nom relativement aux opérations sur des valeurs mobilières (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Utilisation permise

Note marginale :Utilisation du nom d’une banque ou société de portefeuille bancaire

 Toute personne peut utiliser le nom d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération, si cette utilisation est exigée par la loi ou si la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, y a consenti par écrit.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 983(1) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

 

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