Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les dispositions désignées (douanes) (DORS/2002-336)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-06-25 Versions antérieures

Règlement sur les dispositions désignées (douanes)

DORS/2002-336

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2002-09-24

Règlement sur les dispositions désignées (douanes)

C.P. 2002-1558 2002-09-24

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 109.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dispositions désignées (douanes), ci-après.

Désignation des dispositions

 Pour l’application du paragraphe 109.1(1) de la Loi sur les douanes, les dispositions de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes ou de leurs règlements d’application énumérées à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 sont des dispositions désignées.

Description abrégée

  •  (1) Les descriptions abrégées de toute disposition désignée visée à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 sont les descriptions figurant à la colonne 2.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 109.3(4) de la Loi sur les douanes, la description abrégée applicable d’une disposition désignée est utilisée dans l’avis de cotisation visé au paragraphe 109.3(1) de cette loi pour caractériser une contravention à la disposition.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 1 et paragraphe 2(1))Dispositions désignées de la Loi sur les douanes et de ses règlements d’application

PARTIE 1

Loi sur les douanes

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
12(1.3)Avoir omis de conserver des documents électroniques sous une forme qui permet d’en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai réglementaire
23.5En cas de paiement d’une somme dont le montant est supérieur au montant précisé, avoir omis de porter la somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à une institution précisée
37.1Avoir fourni à un agent des renseignements qui ne sont pas véridiques, exacts et complets
49(3)Avoir omis de communiquer des documents réglementaires à un agent dans le délai précisé
59(4)
  • a) Avoir fait ou tenté de faire profession de courtier en douane sans être bénéficiaire d’un agrément ou sans remplir les exigences précisées

  • b) S’être présenté comme courtier en douane sans être bénéficiaire d’un agrément ou sans remplir les exigences précisées

611(1)
  • a) Avoir omis d’entrer au Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert

  • b) Avoir omis de se présenter sans délai devant un agent

  • c) Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent

711(3)Avoir omis de veiller à ce que les passagers et l’équipage d’un moyen de transport arrivant au Canada soient aussitôt conduits à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert
812Avoir omis de déclarer des marchandises importées selon les modalités et dans le délai réglementaires au bureau de douane le plus proche doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert
8.112.1(2)Avoir omis de détenir un code de transporteur valide
8.212.1(7)Avoir omis de se conformer à une notification
913a)Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent sur des marchandises
1013b)Avoir omis de présenter des marchandises à un agent ou d’en permettre l’examen par un agent de la manière prévue
1114(2)Avoir omis de faire aussitôt une déclaration selon les modalités réglementaires sur un moyen de transport et sur les marchandises déchargées ou non déchargées à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet
1215
  • a) Avoir omis de signaler aussitôt à un agent des marchandises à l’égard desquelles une loi fédérale qui prohibe, contrôle ou réglemente l’importation a été violée

  • b) Avoir omis de signaler aussitôt à un agent des marchandises à l’égard desquelles les droits n’ont pas été payés

1316(2)a)Avoir omis de déclarer aussitôt à un agent la remise d’une épave parvenue au Canada
14 à 19[Abrogés, DORS/2009-267, art. 1]
2020(1)Avoir transporté ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées sans respecter les conditions réglementaires ou sans déposer les garanties réglementaires
2121
  • a) Avoir omis de donner à un agent libre accès à un local ou emplacement précisé

  • b) Avoir omis de déballer des marchandises ou d’ouvrir des colis et d’autres contenants

2222(1)
  • a) Avoir omis de conserver les documents déterminés par règlement au lieu précisé pendant le délai et selon les modalités réglementaires

  • b) Avoir omis de communiquer à un agent, dans le délai précisé, des documents déterminés par règlement

  • c) Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent sur des documents déterminés par règlement

2325Avoir refusé de recevoir des marchandises admissibles à un entrepôt d’attente
2427
  • a) Avoir omis de donner à un agent libre accès à un entrepôt d’attente ou de stockage ou à une boutique hors taxes

  • b) Avoir omis de déballer des marchandises ou d’ouvrir des colis ou d’autres contenants

2531Avoir enlevé d’un lieu précisé des marchandises qui n’ont pas été dédouanées par un agent ou d’une manière prévue par règlement
2632(3)Avoir omis de faire, dans le délai et selon les modalités réglementaires, une déclaration en détail de marchandises dédouanées
2732(5)
  • a) Avoir omis de faire la déclaration en détail de marchandises dans le délai et selon les modalités réglementaires

  • b) Avoir omis de payer les droits dans le délai réglementaire

2832.2(1)a)Avoir omis d’effectuer une déclaration corrigée de l’origine de marchandises dans les quatre-vingt-dix jours conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires
2932.2(1)b)Avoir omis de verser les droits et les intérêts résultant d’une déclaration corrigée de l’origine de marchandises dans les quatre-vingt-dix jours
3032.2(2)a)Avoir omis d’effectuer une correction à une déclaration précisée dans les quatre-vingt-dix jours en la forme et selon les modalités réglementaires et comportant les renseignements réglementaires
3132.2(2)b)Avoir omis de verser les droits et les intérêts résultant de la correction d’une déclaration précisée dans les quatre-vingt-dix jours
3232.3a)Avoir omis, au moment de leur réaffectation, de déclarer à un agent la réaffectation de marchandises qui devaient être utilisées comme provisions de bord
3332.3b)Avoir omis, au moment de leur réaffectation, de faire une déclaration en détail de marchandises qui devaient être utilisées comme provisions de bord selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires
3432.3c)Avoir omis, au moment de leur réaffectation, de payer le montant de droits précisé sur des marchandises qui devaient être utilisées comme provisions de bord
3533(2)Avoir omis de payer les droits dans le délai réglementaire dans le cas où des marchandises sont dédouanées avant le paiement des droits afférents
3635.01Avoir importé des marchandises non marquées aux termes des règlements d’application du Tarif des douanes
3735.1Avoir omis de fournir une justification de l’origine de marchandises en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre et avec les renseignements, déclarations et justificatifs réglementaires
3840(1)
  • a) Avoir omis de conserver au lieu précisé des documents réglementaires selon les modalités et pendant le délai réglementaires

  • b) Avoir omis de communiquer des documents réglementaires à un agent dans le délai précisé

  • c) Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent sur les documents réglementaires

3940(3)
  • a) Avoir omis de conserver au lieu précisé des documents réglementaires selon les modalités et pendant le délai réglementaires

  • b) Avoir omis de communiquer des documents réglementaires à un agent dans le délai précisé

  • c) Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent au sujet de documents réglementaires

4043(2)Avoir omis de se conformer à un avis du ministre exigeant de fournir des documents
4180.2(2)a)Avoir omis de signaler à un agent un manquement précisé dans les quatre-vingt-dix jours
4280.2(2)b)Avoir omis de payer un abattement ou un remboursement reçu sans droit et les intérêts dans les quatre-vingt-dix jours
42.193(1)Avoir omis de fournir des renseignements sur la sortie de personnes dans les circonstances, le délai et selon les modalités réglementaires
42.294Avoir omis de se présenter devant un agent et de répondre véridiquement aux questions d’un agent
4395(1)Avoir omis de déclarer des marchandises exportées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme
4495(3)a)Avoir omis de répondre véridiquement aux questions que pose un agent sur des marchandises exportées
4595(3)b)Avoir omis de présenter des marchandises à exporter à un agent ou d’en permettre l’examen par un agent de la manière requise
4696Avoir omis de signaler sans délai à un agent que des marchandises n’ont pas été régulièrement exportées
4797.1(2)Avoir omis de fournir à un agent un exemplaire d’un certificat d’origine de marchandises exportées
4897.1(3)Avoir omis de communiquer sans délai à un destinataire des renseignements corrigés relatifs à un certificat d’origine de marchandises exportées
4997.2(1)
  • a) Avoir omis de conserver des documents au lieu précisé selon les modalités et pendant le délai réglementaires

  • b) Avoir omis de communiquer des documents à un agent dans le délai précisé

  • c) Avoir omis de répondre véridiquement aux questions posées par un agent au sujet de documents

50107.1Avoir omis de fournir des renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport dans le délai et selon les modalités réglementaires

PARTIE 2

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
14Avoir omis de fournir au moment précisé tous les documents ou renseignements requis en vertu d’une loi fédérale — ou de ses règlements d’application — qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises

PARTIE 3

Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
114b)(i)Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, du changement d’adresse d’un bureau d’affaires où le courtier exerce sa profession
214b)(ii)Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’une modification de la raison sociale ou du nom commercial de la société de personnes ou de la personne morale
314b)(iii)Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’un changement parmi les associés de la société de personnes
414b)(iv)Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale
514b)(vi)Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’une modification du titre de propriété de l’entreprise
614b)(vii)Avoir omis d’aviser immédiatement l’agent en chef des douanes, par écrit, d’un changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition précisée relative à la connaissance
714c)
  • a) Avoir omis de fournir à l’importateur ou à l’exportateur une copie des documents relatifs à une déclaration en détail portant le numéro de la déclaration et le timbre officiel

  • b) Avoir omis de fournir à l’importateur ou à l’exportateur une copie des renseignements transmis par voie électronique à l’Agence

814d)(i)Avoir omis de rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur d’un montant reçu du receveur général du Canada
914d)(ii)Avoir omis de rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur d’un montant reçu qui excède le montant des droits et des autres frais à payer à l’Agence
1017(1)a)Avoir omis de conserver les dossiers et documents comptables faisant état des opérations financières précisées
1117(1)b)
  • a) Avoir omis de conserver une copie des documents précisés relatifs à la déclaration en détail et des pièces à l’appui

  • b) Avoir omis de conserver une copie des renseignements précisés transmis par voie électronique à l’Agence

1217(1)c)Avoir omis de conserver une copie des lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces précisés
1317(1)d)Avoir omis de conserver séparément tous les dossiers, documents comptables ou autres documents précisés qui se rapportent aux opérations à un bureau de douane précisé

PARTIE 4

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
111(1)e)Avoir omis de fournir les installations, l’équipement et le personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt d’attente et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent
212(1)Avoir omis de veiller à ce que les marchandises soient entreposées en toute sécurité à l’endroit indiqué
312(2)Être entré, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans toute partie d’un entrepôt d’attente où sont entreposées des marchandises
412(3)a)Avoir omis d’adopter des mesures pour assurer la sécurité d’un entrepôt d’attente et restreindre l’accès à celui-ci
512(3)b)Avoir omis de faire en sorte que le personnel connaisse les mesures pour assurer la sécurité de l’entrepôt d’attente et restreindre l’accès à celui-ci et qu’il s’y conforme
614(1)Avoir omis d’accuser réception de marchandises par un moyen électronique
6.114(2)Avoir omis d’accuser réception de marchandises selon les modalités réglementaires
715(5)Avoir omis de fournir à l’Agence la liste des marchandises qui n’ont pas été enlevées d’un entrepôt d’attente dans le délai réglementaire
817Avoir manipulé, déballé, emballé, modifié ou combiné des marchandises à des fins autres que les fins précisées

PARTIE 5

Règlement sur les boutiques hors taxes

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
1[Abrogé, DORS/2019-259, art. 7]
214b)
  • a) Avoir omis de veiller à ce que des marchandises importées reçues à une boutique hors taxes soient conservées à l’endroit désigné jusqu’au moment de leur déclaration en détail

  • b) Avoir omis de veiller à ce que des marchandises d’origine nationale reçues à une boutique hors taxes soient conservées à l’endroit désigné jusqu’à autorisation de leur inscription à l’inventaire

314c)Avoir omis de veiller à ce que la boutique hors taxes puisse être verrouillée et scellée par un agent, à la demande de l’agent en chef des douanes
414d)Avoir omis de veiller à ce que la boutique hors taxes puisse être verrouillée et scellée par un agent pendant le délai réglementaire en cas d’expiration, d’annulation ou de suspension de l’agrément de l’exploitant
514e)Avoir omis de veiller à ce que la boutique hors taxes soit maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées
616(1)a)Avoir omis d’accuser réception de marchandises selon les modalités réglementaires
7[Abrogé, DORS/2019-259, art. 8]
816(2)Avoir omis de présenter les documents exigés à l’agent en chef des douanes avant l’entrée de marchandises dans une boutique hors taxes
9[Abrogé, DORS/2019-259, art. 9]
10[Abrogé, DORS/2019-259, art. 9]
1119Avoir vendu, donné ou cédé des produits du tabac à une personne âgée de moins de 18 ans

PARTIE 5.1

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
18(1)Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exacts ou manquants

PARTIE 5.2

Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes

Colonne 1Colonne 2
ArticleDisposition désignéeDescription abrégée
113Avoir omis de fournir sans délai à l’Agence, selon les modalités prévues, les renseignements exacts ou manquants

PARTIE 6

Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
110a)Avoir omis d’aviser le ministre ou l’agent désigné, par écrit, d’un changement d’adresse dans les deux semaines suivant ce changement
210b)Avoir omis d’aviser le ministre ou l’agent désigné, par écrit, d’un changement de raison sociale dans les deux semaines suivant ce changement
310c)Avoir omis d’aviser le ministre ou l’agent désigné, par écrit, d’un changement de propriété de l’entreprise dans les deux semaines suivant ce changement

PARTIE 7[Abrogée, DORS/2006-149, art. 2]

PARTIE 7.1

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
114Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
215Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
2.115.1Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
2.215.3Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
317Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
3.117.2Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
419Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
4.119.2Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
521Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
5.121.2Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
624(3)Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
725(2)Avoir omis de fournir à l’Agence dans le délai réglementaire les renseignements réglementaires
829Avoir omis de fournir à l’Agence les renseignements réglementaires selon les modalités réglementaires
930Avoir omis d’aviser l’Agence sans délai de tout changement dans les renseignements réglementaires fournis avant l’arrivée au Canada
1032Avoir omis d’aviser l’Agence sans délai de tout renseignement précisé

PARTIE 8

Règlement sur le transit des marchandises

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
14(1)a)Avoir omis de signaler immédiatement un sceau endommagé ou brisé
24(1)b)Avoir omis de signaler immédiatement le retrait de marchandises d’un conteneur ou d’un moyen de transport endommagé ou mis hors de service
34(1)c)Avoir omis de signaler immédiatement qu’un moyen de transport est endommagé ou tombé en panne et ne peut plus être utilisé pour transporter des marchandises

ANNEXE 2(article 1 et paragraphe 2(1))Dispositions désignées du Tarif des douanes et de ses règlements d’application

PARTIE 1

Tarif des douanes

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
1114(1)Avoir omis de payer dès réception la partie d’un remboursement ou d’un drawback reçue sans droit et les intérêts
2118(1)a)Avoir omis de déclarer l’inobservation d’une condition d’une exonération ou d’une remise à un agent dans le délai fixé
3118(1)b)Avoir omis de payer les droits faisant l’objet d’une exonération ou d’une remise dans le délai fixé
4118(2)a)Avoir omis de déclarer à un agent une réaffectation de marchandises dans les quatre-vingt-dix jours
5118(2)b)Avoir omis de payer un drawback et les intérêts dans les quatre-vingt-dix jours
6121(1)Avoir omis de payer le montant de l’exonération dans les quatre-vingt-dix jours suivant une transformation qui occasionne des sous-produits
7122(1)Avoir omis de payer le montant de l’exonération dans les quatre-vingt-dix jours suivant une transformation qui occasionne des résidus ou des déchets vendables

PARTIE 2

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
111(1)a)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage les installations, l’équipement et le personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt de stockage et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises
211(1)b)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage l’espace suffisant pour l’examen des marchandises par un agent
311(1)c)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage le personnel et le matériel nécessaires pour mettre les marchandises à la disposition de l’agent
411(1)d)Avoir omis de fournir à un entrepôt de stockage le personnel nécessaire pour donner des renseignements à des fins de vérification
511(2)Avoir omis de veiller, à la demande de l’agent en chef des douanes, à ce qu’un entrepôt de stockage soit séparé du reste du bâtiment
612(1)a)Avoir omis de veiller à ce que les marchandises reçues à un entrepôt de stockage soient entreposées en sécurité et en sûreté à l’endroit indiqué
712(1)b)Avoir omis de veiller à ce que les marchandises reçues à un entrepôt de stockage soient marquées de la manière précisée
812(2)Être entré dans une partie d’un entrepôt de stockage où sont entreposées des marchandises sans la présence d’un agent ou sa permission écrite
913Avoir reçu dans un entrepôt de stockage ou transféré d’un tel entrepôt des boissons enivrantes sans autorisation de la province
1014a)Recevoir dans un entrepôt de stockage des cigares fabriqués au Canada
10.114b)Recevoir dans un entrepôt de stockage du tabac en feuilles emballé fabriqué au Canada
10.214c)Recevoir dans un entrepôt de stockage du tabac non estampillé fabriqué au Canada
10.314d)Recevoir dans un entrepôt de stockage des spiritueux fabriqués au Canada, emballés ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés
10.414e)Recevoir dans un entrepôt de stockage du vin fabriqué au Canada, emballé ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés
10.514f)Recevoir dans un entrepôt de stockage de l’alcool spécialement dénaturé fabriqué au Canada dont les droits afférents n’ont pas été acquittés
1115Recevoir dans un entrepôt de stockage ou enlever d’un tel endroit des produits du tabac importés ou des spiritueux ou du vin emballés importés
1216a)Recevoir dans un entrepôt de stockage des spiritueux en vrac importés
1316b)Recevoir dans un entrepôt de stockage du vin en vrac importé
13.116c)Recevoir dans un entrepôt de stockage de l’alcool spécialement dénaturé importé
1417a)Avoir omis d’accuser réception selon les modalités réglementaires de marchandises importées qui arrivent à un entrepôt de stockage
1517b)Avoir omis d’accuser réception selon les modalités réglementaires de marchandises qui arrivent à un entrepôt de stockage, autres que des marchandises importées
1620Avoir manutentionné, modifié ou combiné des marchandises à des fins autres que les fins précisées

PARTIE 3

Règlement sur les provisions de bord

ArticleColonne 1Colonne 2
Disposition désignéeDescription abrégée
14Avoir omis de mettre sous clé ou sous scellés les boissons alcooliques, les produits du tabac et les autres produits destinés à la vente sur le navire à l’arrivée de celui-ci dans un port canadien et de les garder ainsi pendant que le navire est dans le port
25(1)Avoir omis de veiller à ce que les compartiments à boissons d’un aéronef international soient scellés lorsqu’il est au sol
  • DORS/2008-23, art. 1

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2016-36, art. 3

    • 3 La partie 5.1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

      ArticleColonne 1Colonne 2
      Disposition désignéeDescription abrégée
      28(3)Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exigés
  • — DORS/2024-41, art. 58

    • 58 Le passage des articles 1 à 6 de la partie 3 de l’annexe 1 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes)Note de bas de page 9 dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleDescription abrégée
      1Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministredu changement d’adresse d’un bureau d’affaires où le courtier exerce sa profession
      2Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministred’une modification de la raison sociale ou du nom commercial de la société de personnes ou de la personne morale
      3Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les associés de la société de personnes
      4Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale
      5Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministred’une modification du titre de propriété de l’entreprise
      6Avoir omis d’aviser immédiatement par écrit le ministre d’un changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition précisée relative à la connaissance
  • — DORS/2024-41, art. 59

    • 59 Le passage de l’article 8 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleDescription abrégée
      8Avoir omis de fournir les documents exigés au ministre avant l’entrée de marchandises dans une boutique hors taxes

Date de modification :