Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles (DORS/2002-374)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles
DORS/2002-374
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2002-10-15
Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 juin 2001, le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 328(3) de cette loi, le tarif fixé en application du règlement ci-après pour la fourniture de services n'excède pas les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture;
Attendu que, conformément à l'article 329 de cette loi, le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont consulté les personnes et les organismes qu'ils estiment intéressés en l'occurrence,
À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 328 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé prennent le Règlement sur les droits concernant les substances nouvelles, ci-après.
Ottawa, le 3 septembre 2002 Le ministre de l'Environnement, David Anderson | Ottawa, le 11 octobre 2002 La ministre de la Santé, A. Anne McLellan |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- déclarant
déclarant Toute personne qui fabrique ou importe une substance nouvelle, ou qui a l'intention de le faire, et qui fournit, conformément au paragraphe 81(1) de la Loi, les renseignements indiqués dans une annexe du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). (notifier)
- évaluation
évaluation L'évaluation des renseignements fournis à l'égard d'une substance nouvelle afin de déterminer, en vertu de l'article 83 de la Loi, si elle est effectivement ou potentiellement toxique. (assessment)
- LES
LES[Abrogée, DORS/2005-286, art. 1]
- LIS
LIS[Abrogée, DORS/2005-286, art. 1]
- liste extérieure
liste extérieure La liste extérieure des substances tenue à jour par le ministre en application du paragraphe 66(2) de la Loi. (NDSL)
- liste intérieure
liste intérieure La liste intérieure des substances tenue à jour par le ministre en application du paragraphe 66(1) de la Loi. (DSL)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)
- ministre
ministre Le ministre de l'Environnement. (Minister)
- substance nouvelle
substance nouvelle Substance qui ne figure pas sur la liste intérieure. (new substance)
- DORS/2005-286, art. 1, 6 et 7(F)
Champ d'application
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux substances suivantes :
a) les substances biochimiques, les biopolymères et les substances destinées à la recherche et au développement visés par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
b) les substances visées par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
(2) Le présent règlement ne s'applique pas au déclarant d'une substance nouvelle fabriquée ou importée en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les pêches et la Loi sur la santé des animaux.
- DORS/2005-286, art. 2
Droits initiaux
3 Sous réserve de l'article 5 et des réductions prévues aux articles 6 et 7, le déclarant d'une substance nouvelle qui fournit pour la première fois les renseignements prévus à l'une ou l'autre des annexes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1 du présent règlement doit payer, pour l'évaluation de cette substance, la somme indiquée à la colonne 2 sous la rubrique correspondant à ses ventes annuelles au Canada.
- DORS/2005-286, art. 6
Droits additionnels
4 Sous réserve de l'article 5 et des réductions prévues aux articles 6 et 7, le déclarant d'une substance nouvelle qui a fourni à l'égard de cette substance les renseignements prévus à telle des annexes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et qui fournit par la suite à l'égard de cette substance d'autres renseignements prévus à une autre annexe de ce règlement mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1 du présent règlement, doit payer, pour l'évaluation de cette substance au titre de cette dernière annexe, la somme indiquée à la colonne 2 sous la rubrique correspondant à ses ventes annuelles au Canada, réduite des droits déjà payés pour son évaluation au titre de toute autre annexe, la réduction ne pouvant toutefois entraîner de valeur négative.
- DORS/2005-286, art. 6
Droits finals
5 Sous réserve des réductions prévues aux articles 6 et 7, le déclarant d’une substance nouvelle qui fournit les renseignements prévus aux annexes 5 ou 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et qui n’est pas tenu de fournir d’autres renseignements à l’égard de cette substance en vertu de ce règlement doit payer la somme indiquée à la colonne 2 de l’annexe 2 du présent règlement sous la rubrique correspondant à ses ventes annuelles au Canada, réduite des droits déjà payés pour son évaluation au titre de toute autre annexe de ce règlement, la réduction ne pouvant toutefois entraîner de valeur négative.
- DORS/2005-286, art. 3
Réductions — déclaration concordante et déclaration consolidée
6 Le déclarant d'une substance nouvelle qui présente au ministère de l'Environnement une demande visant l'utilisation des renseignements déjà fournis par un autre déclarant à l'égard de la même substance — laquelle déclaration est connue sous le nom de déclaration concordante — n'est pas tenu de payer la somme exigée aux termes des articles 3, 4 ou 5, mais doit plutôt payer la somme de 200 $ pour l'évaluation de cette substance.
7 Le déclarant d'au plus six substances nouvelles de la même catégorie pour lesquelles les renseignements fournis aux termes des annexes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) sont identiques — laquelle déclaration est connue sous le nom de déclaration consolidée — doit, pour l'évaluation d'une de ces substances, payer la somme exigée en vertu des articles 3, 4 ou 5 et la somme de 250 $ pour l'évaluation de chacune des autres substances.
- DORS/2005-286, art. 6
Droit maximal
8 Malgré les articles 3 à 5, le droit maximal exigible pour l'évaluation d'une substance nouvelle selon les renseignements exigés par les annexes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) est de 2 625 $, dans le cas où les ventes annuelles du déclarant au Canada sont inférieures à 40 millions de dollars, et de 3 500 $ dans les autres cas.
- DORS/2005-286, art. 6
Droits pour autres services
9 Le droit exigible pour un service prévu à la colonne 1 de l'annexe 3 du présent règlement est la somme indiquée à la colonne 2 sous la rubrique correspondant aux ventes annuelles du demandeur au Canada.
Ventes annuelles
10 (1) La personne qui demande que les droits à payer en vertu du présent règlement soient établis sur la base de ses ventes annuelles au Canada doit fournir au ministre le relevé de ses ventes au Canada, selon ses états financiers de l'exercice précédent établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et accompagnés d'une attestation de conformité signée par elle ou, s'il s'agit d'une personne morale, par le dirigeant responsable des affaires financières de celle-ci.
(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement, si les renseignements sur les ventes annuelles ne sont pas fournis, les droits à payer sont établis sur la base de ventes annuelles supérieures à 40 millions de dollars.
Paiements
11 Les droits à payer en application des articles 3 à 9 sont acquittés au moment où le service est demandé :
a) soit par chèque certifié ou mandat établi à l’ordre du receveur général;
b) soit au moyen d’une carte de crédit dont le déclarant est le titulaire ou l’usager autorisé et dont l’émetteur a conclu une entente avec le gouvernement du Canada prévoyant les conditions d’acceptation et d’utilisation de la carte.
- DORS/2005-286, art. 4
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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