Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique (DORS/2003-363)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-09-23 Versions antérieures
Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
DORS/2003-363
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN ANTARCTIQUE
Enregistrement 2003-11-10
Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
C.P. 2003-1806 2003-11-10
Attendu que la gouverneure en conseil juge que les mesures prévues par le projet de règlement intitulé Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique sont nécessaires à l’application de la Loi sur la protection de l’environnement en AntarctiqueNote de bas de page a,
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À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la protection de l’environnement en AntarctiqueNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique, ci-après.
DÉFINITION
Définition de « Loi »
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.
DEMANDE DE PERMIS
Note marginale :Admissibilité
2. Toute personne peut demander un permis.
Note marginale :Formulaire de demande
3. La demande de permis respecte la forme et le contenu du formulaire prévu à l’annexe 1.
Note marginale :Autres éléments de la demande
4. En outre, la demande de permis est signée par le demandeur et comporte les éléments suivants :
a) une évaluation environnementale préliminaire conforme à l’article 14;
b) la description des procédures que mettra en place le demandeur, notamment pour évaluer et confirmer les effets environnementaux des activités visées par le permis, y compris tout mécanisme de surveillance;
c) le plan de gestion de toute zone spécialement protégée, s’il y a lieu, visée par le permis;
d) le plan de gestion des déchets établi conformément aux articles 34 et 35;
e) le plan d’urgence conforme à l’article 48;
f) la description de tout ce que le demandeur entend retirer de l’Antarctique.
Note marginale :Accusé de réception
5. Le ministre accuse réception de la demande de permis dans les trente jours suivant sa réception.
Note marginale :Décision ministérielle
6. Le ministre envoie au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande de permis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de celle-ci si :
a) d’une part, le demandeur a communiqué les renseignements exigés par le présent règlement ou par le ministre aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi;
b) d’autre part, il estime, à l’issue de l’évaluation environnementale préliminaire, que les activités visées par la demande auront des effets environnementaux moindres que mineurs ou transitoires.
Note marginale :Évaluations subséquentes
7. Le ministre, s’il estime que les activités auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires :
a) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, avise le demandeur par écrit qu’il doit effectuer une évaluation initiale ou globale, selon le cas;
b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de toutes les évaluations environnementales exigées aux termes de l’article 23 de la Loi, envoie au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande.
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