Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire) (DORS/2004-150)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)
DORS/2004-150
Enregistrement 2004-06-04
Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire)
Attendu que, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, les oiseaux visés par le règlement ci-après sont difficilement commercialisables,
À ces causes, en vertu de l'article 55Note de bas de page a de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page b, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction de certains oiseaux en Colombie-Britannique (influenza aviaire), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 6, art.71
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1990, ch. 21
Ottawa, le 4 juin 2004
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
Robert Speller
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- « canard »
« canard » Reproductrice de canard ou cane pondeuse d'oeufs de consommation. (duck)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la santé des animaux. (Act)
- « oie »
« oie » Reproductrice d'oie. (goose)
- « oiseau »
« oiseau »[Abrogée, DORS/2005-113, art. 1]
- « poulet »
« poulet » Reproductrice de poulet de chair ou poule pondeuse d'oeufs de consommation. (chicken)
- « région contrôlée »
« région contrôlée » La région de la Colombie-Britannique dont la désignation à ce titre par le ministre en date du 11 mars 2004, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, demeure en vigueur. (control area)
- DORS/2005-113, art. 1.
APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique relativement à la destruction de canards, d'oies et de poulets dans la région contrôlée, en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi, en raison de la présence d'un foyer d'influenza aviaire.
- DORS/2005-113, art. 2.
MODE DE CALCUL
3. (1) Pour l'application de l'alinéa 55a) de la Loi, la valeur marchande d'un poulet est calculée de la manière suivante :
a) dans le cas d'une reproductrice de poulet de chair âgée d'au plus 25 semaines ou d'une poule pondeuse d'oeufs de consommation âgée d'au plus 19 semaines, selon la formule suivante :
B + [(A - B)/D] E
b) dans le cas d'une reproductrice de poulet de chair âgée de plus de 25 semaines ou d'une poule pondeuse d'oeufs de consommation âgée de plus de 19 semaines, selon la formule suivante :
A + [(C - A)/(F - D)] (E - D)
où :
- A
- représente le plafond de la valeur marchande prévu pour un poulet en application de l'article 2 du Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux;
- B
- la valeur d'une reproductrice de poulet de chair ou d'une poule pondeuse d'oeufs de consommation, selon le cas, âgée d'un jour;
- C
- la valeur de récupération du poulet;
- D
- 25 semaines dans le cas d'une reproductrice de poulet de chair et 19 semaines dans le cas d'une poule pondeuse d'oeufs de consommation;
- E
- l'âge, en semaines, du poulet lorsqu'il a été détruit;
- F
- la durée, en semaines, du cycle de production moyen de la reproductrice de poulet de chair ou de la poule pondeuse d'oeufs de consommation, selon le cas.
(2) La valeur marchande du poulet ne peut dépasser le plafond prévu pour un poulet par l'article 2 du Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux.
- DORS/2005-113, art. 3.
