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Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (DORS/2005-311)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

DORS/2005-311

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Enregistrement 2005-10-04

Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

C.P. 2005-1752 2005-10-04

Sur recommandation de la ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 43 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • 2013, ch. 40, art. 236

Fonctionnaire public

 Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 30(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier qui est employé dans une institution fédérale ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.

Accès aux renseignements

 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus dans le cadre d’un programme — autre que le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou qui sont tirés de tels renseignements sous son régime peuvent être rendus accessibles :

 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime du Régime de pensions du Canada ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :

  • DORS/2013-20, art. 5
  • DORS/2016-315, art. 1
  • DORS/2017-161, art. 10

 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent être rendus accessibles :

  • DORS/2013-20, art. 5
  • DORS/2017-161, art. 10

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, chapitre 34 des Lois du Canada (2005).

 

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