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Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 3Invalidité, décès et captivité (suite)

Indemnité de captivité (suite)

 L’indemnité de captivité est versée en une somme forfaitaire. Elle est égale à la somme prévue à la colonne 4 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — pour chacun des taux d’indemnité ci-après figurant à la colonne 1 de cette annexe :

  • a) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 30 jours et au plus 88 jours, 5 %;

  • b) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 89 jours et au plus 545 jours, 10 %;

  • c) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 546 jours et au plus 910 jours, 15 %;

  • d) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 911 jours et au plus 1 275 jours, 30 %;

  • e) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 276 jours et au plus 1 641 jours, 35 %;

  • f) dans le cas des périodes de captivité totalisant au moins 1 642 jours, 40 %.

Généralités

 Le bénéficiaire d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité de captivité, d’une indemnité de décès, d’une indemnité d’invalidité d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi dans sa version antérieure au 1er avril 2019 — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe, ou d’une indemnité pour douleur et souffrance d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi — rajustée conformément à l’article 63.1 — correspondant au taux d’indemnité de 5 % visé à la colonne 1 de cette annexe peut, sur demande, se faire payer ou rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier qu’il a obtenus relativement à la somme ou à l’indemnité, jusqu’à concurrence de 500 $, aux conditions suivantes :

  • a) les services sont fournis par un conseiller financier qui n’a pas de lien de dépendance avec le bénéficiaire et dont l’activité principale est la prestation de conseils financiers;

  • b) le bénéficiaire présente sa demande dans les douze mois suivant :

    • (i) dans le cas d’une somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, la date figurant sur la lettre l’avisant du versement de la somme,

    • (ii) dans les autres cas, la date de la décision accordant l’indemnité;

  • c) il fournit la facture du conseiller financier indiquant les frais engagés, le cas échéant, et les nom et adresse de celui-ci.

  •  (1) Au présent article, pension de base s’entend de la pension de base mensuelle versée en conformité avec l’annexe I de la Loi sur les pensions à un pensionné de la catégorie 1 qui n’a pas d’époux, de conjoint de fait ou d’enfant.

  • (2) La somme prévue à l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, est rajustée annuellement, le 1er janvier, de sorte que la somme à payer pour l’année civile commençant à cette date soit égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme à payer pour l’année civile précédente;

    • b) la proportion que le montant de la pension de base à payer pour l’année civile en cours représente par rapport au montant de la pension de base à payer pour l’année civile précédente.

  • DORS/2015-197, art. 6
  • DORS/2016-240, art. 11
  •  (1) Les sommes prévues à la colonne 2 des articles 2.2 et 3 de l’annexe 2 de la Loi, celles prévues aux colonnes 3 et 4 de l’annexe 3 de la Loi et celles prévues à la colonne 2 de l’annexe 4 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

 Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 100 à 103 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, le ministre peut exiger qu’elle lui communique tout renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité de la personne ou la somme à verser.

  • DORS/2016-240, art. 12

 Les décisions prises par le ministre concernant les indemnités et allocations prévues à la partie 3 de la Loi sont motivées.

 Le ministre communique par écrit à l’intéressé toute décision prise au titre de la partie 3 de la Loi et l’avise de son droit :

  • a) de demander une révision de la décision en vertu de l’article 84 ou 85 de la Loi;

  • b) d’être représenté devant le Tribunal :

    • (i) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par un bureau de services d’une organisation d’anciens combattants,

    • (ii) à ses frais, par tout autre représentant.

PARTIE 3.1Allocation de reconnaissance pour aidant

[
  • DORS/2017-161, art. 4
]

 La demande faite au titre de l’article 65.1 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et des documents suivants :

  • a) le nom, la date de naissance et l’adresse de la personne désignée pour l’application du paragraphe 65.1(1) de la Loi;

  • b) une déclaration du vétéran attestant la véracité des renseignements fournis et indiquant qu’il consent à ce que des renseignements personnels le concernant soient communiqués par le ministre à la personne désignée pour l’application de la partie 3.1 de la Loi;

  • c) une déclaration de la personne désignée :

    • (i) attestant qu’elle répond aux exigences prévues à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi,

    • (ii) indiquant qu’elle consent :

      • (A) à sa désignation pour l’application du paragraphe 65.1(1) de la Loi,

      • (B) à ce que des renseignements personnels la concernant soient communiqués au ministre par le vétéran pour l’application de la partie 3.1 de la Loi,

      • (C) à ce que des renseignements personnels la concernant soient communiqués au vétéran par le ministre pour l’application de la partie 3.1 de la Loi;

  • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 5

 Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)d) de la Loi :

  • a) le vétéran requiert, selon le cas :

    • (i) un niveau de soins et de surveillance comparable à ce qui exigerait l’admission dans un établissement,

    • (ii) une aide physique quotidienne d’une autre personne pour la plupart des activités de la vie quotidienne,

    • (iii) des instructions et une surveillance continues durant l’exercice de la plupart des activités de la vie quotidienne,

    • (iv) une surveillance quotidienne et, pour sa sécurité, de ne pas être laissé seul.

  • b) [Abrogé, DORS/2017-161, art. 6]

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 6

 Pour l’application du paragraphe 65.1(2) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si l’état de santé physique, mental ou cognitif du vétéran ne s’améliorera probablement pas de façon considérable pendant une période d’au moins douze mois.

  • DORS/2015-197, art. 7

 Pour l’application du paragraphe 65.1(3) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si le fait que la personne visée à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi ne soit pas disponible pourrait :

  • a) compromettre la prestation des soins au vétéran ou leur coordination;

  • b) menacer la santé ou le bien-être du vétéran.

  • DORS/2015-197, art. 7
  •  (1) La personne désignée et le vétéran à l’égard duquel l’allocation de reconnaissance pour aidant lui est versée doivent, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents dont celui-ci a besoin pour établir si le vétéran a encore droit à l’allocation.

  • (2) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce que :

    • a) le vétéran ou la personne désignée fournissent les renseignements ou les documents demandés au titre du paragraphe (1);

    • b) le vétéran subisse l’évaluation visée à l’article 65.3 de la Loi.

  • (3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 7
  •  (1) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant si, selon le cas :

    • a) la suspension visée au paragraphe 65.5(2) demeure en vigueur au moins six mois;

    • b) l’admissibilité du vétéran résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule l’allocation, il envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que du droit du vétéran à en demander la révision.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 7
  •  (1) Pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3) de la Loi, soins s’entend de toute activité nécessaire à la santé, au bien-être, au soutien et à la protection d’une personne.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3) de la Loi, domicile s’entend, à l’égard d’un vétéran, du lieu d’habitation — autre qu’un établissement de santé — où le vétéran réside habituellement.

  • DORS/2015-197, art. 7
  •  (1) La somme prévue à l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation arrondie au dixième près et mesurée le 31 octobre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • DORS/2017-161, art. 8

PARTIE 4Généralités

Indemnités pour les frais de déplacement et de séjour — examen médical

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 74(1) de la Loi, le ministre verse les indemnités pour les frais de repas, de déplacement et de séjour conformément aux taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement remboursés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette sa capacité de se rendre à l’endroit où il doit subir un examen médical ou une évaluation;

    • b) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement.

  • (2) Dans le cas où le bénéficiaire subit un examen médical ou une évaluation à l’étranger, les indemnités sont versées aux taux et aux conditions applicables aux anciens membres des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut, aux conditions et aux taux prévus pour un résident canadien.

 La demande de remboursement est présentée par écrit dans l’année suivant la date où les frais ont été engagés. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Dispense

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 78.1(2) de la Loi, le ministre avise la personne oralement ou par écrit.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 78.1(3) de la Loi, la personne qui accepte d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande peut en aviser le ministre oralement ou par écrit.

  • DORS/2017-161, art. 9

Révision

  •  (1) À moins qu’il n’existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans l’un ou l’autre des délais ci-après, la demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant :

    • a) dans le cas d’une décision visée à l’article 75.2 de la Loi, le lendemain de la libération du demandeur des Forces canadiennes;

    • b) dans les autres cas, la réception de l’avis de la décision.

  • (2) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (3) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision.

  • (4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • DORS/2015-197, art. 8
  •  (1) La demande de révision d’une décision prise par le ministre au titre du paragraphe 68(3) est présentée par écrit dans les soixante jours suivant l’avis de la décision, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent un délai plus long.

  • (2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.

  • (3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (4) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve ou s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées.

  • (5) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • (6) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

  • DORS/2009-225, art. 14
  •  (1) La demande de révision d’une décision prise au titre de la partie 3 de la Loi est présentée par écrit.

  • (2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.

  • (3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • DORS/2013-157, art. 4
  •  (1) La décision révisée à l’initiative du ministre au titre de l’article 83 de la Loi peut être soit confirmée, soit annulée ou modifiée par celui-ci, s’il constate que les conclusions sur les faits ou sur le droit étaient erronées.

  • (2) Avant d’annuler ou de modifier, au terme d’une révision effectuée de sa propre initiative au titre des articles 83 ou 84 de la Loi, le ministre donne à l’intéressé la possibilité de répondre par écrit.

  • (3) La modification ou l’annulation d’une décision révisée à l’initiative du ministre au titre des articles 83 ou 84 de la Loi est motivée et remise par écrit à l’intéressé.

  • DORS/2013-157, art. 5
 

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