Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe d’Haïti (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) (DORS/2010-58)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe d’Haïti (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
DORS/2010-58
Enregistrement 2010-03-11
Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe d’Haïti (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)
C.P. 2010-261 2010-03-11
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 17(2) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’assimilation à l’expédition directe d’Haïti (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Conditions
1 Aux fins d’établissement de leur admissibilité au tarif de préférence général ou au tarif des pays les moins développés, les marchandises produites en Haïti sont réputées être des marchandises expédiées directement d’Haïti au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
a) elles sont importées au Canada et font l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes après le 12 janvier 2010;
b) elles ont été transbordées dans un port de la République dominicaine et transportées de ce port, sous le couvert d’un connaissement direct, vers un destinataire dans un port donné au Canada;
c) l’importateur remet sur demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile tout document relatif à l’expédition des marchandises.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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