Règlement sur les opérations sur le pétrole et le gaz du Canada (DORS/83-149)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les opérations sur le pétrole et le gaz du Canada
DORS/83-149
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Enregistrement 1983-02-04
Règlement concernant les opérations relatives au pétrole et au gaz des terres du Canada
C.P. 1983-334 1983-02-03
Vu que le projet du Règlement concernant les opérations relatives au pétrole et au gaz des terres du Canada a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 mai 1982 et que les personnes intéressées ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs observatoins à ce sujet.
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 12 de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les opérations relatives au pétrole et au gaz des terres du Canada, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les opérations sur le pétrole et le gaz du Canada.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- licence d’opération
licence d’opération désigne une licence délivrée en vertu de l’article 3.2 de la Loi; (operating licence)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz. (Act)
Licence d’opérations
3 (1) Une demande de licence d’opérations peut être présentée par
a) un particulier âgé de 18 ans ou plus;
b) une compagnie qui est enregistrée auprès du registraire des compagnies en vertu de l’Ordonnance sur les compagnies des Territoires du Nord-Ouest; et
c) une société qui est autorisée à exploiter une entreprise dans une province donnée.
(2) Une demande de licence d’opérations doit
a) être présentée par écrit;
b) porter les nom et adresse du requérant;
c) être envoyée au Directeur de la conservation; et
d) être accompagnée d’un versement de 25 $ payable à l’ordre du receveur général.
4 Une licence d’opérations est incessible.
Autorisation des travaux
5 Le titulaire d’une licence d’opérations ne peut exécuter des programmes de faisabilité en géotechnique ou en ingénierie, des études environnementales, des programmes géophysiques ou géologiques, des programmes de plongée ou d’autres travaux ou activités pour lesquels la Loi exige une autorisation, que si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) ces travaux ou activités sont expressément autorisés par les règlements d’application de la Loi;
b) le titulaire a obtenu l’autorisation écrite visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi.
- DORS/88-350, art. 1
Signalement des écoulements
6 Toute personne qui, conformément au paragraphe 19.1(2) de la Loi, signale un écoulement doit le plus tôt possible aviser le Directeur de la conservation des circonstances et des détails pertinents de cet écoulement par le moyen le plus rapide et le plus pratique.
ANNEXE
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