Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada (DORS/88-600)
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Règlement à jour 2024-10-14
Application
3 Le présent règlement s’applique aux opérations de plongée liées à la prospection, au forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport du pétrole ou du gaz dans la zone extracôtière.
PARTIE IProgrammes de plongée projetés
Autorisation
4 (1) Quiconque désire obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi pour l’exécution d’un programme de plongée projeté en fait la demande au ministre en lui adressant, dûment remplie et en trois exemplaires, la formule que celui-ci prescrit à cette fin.
(2) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi pour l’exécution d’un programme de plongée projeté est, en plus d’être soumise aux autres exigences du présent règlement, subordonnée à la condition que l’exploitant et, s’il y a lieu, l’entrepreneur en plongée du programme se conforment aux exigences suivantes :
a) maintenir le rendement de l’équipe de plongée, du matériel de plongée et de tout véhicule ou installation utilisé au cours du programme à un niveau égal ou supérieur à celui indiqué dans la demande visée au paragraphe (1) et accepté par le ministre comme étant le niveau de rendement auquel le programme sera exécuté;
b) dans les cas où l’exploitant ou l’entrepreneur en plongée, selon le cas, entend désigner un directeur en remplacement ou en sus de ceux participant au programme de plongée, fournir au ministre la preuve que le directeur suppléant ou supplémentaire qui participera au programme satisfait aux exigences des articles 27, 29, 31 ou 33 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;
c) dans les cas où les conditions ambiantes de la zone d’exécution du programme deviennent, au cours d’une période, plus difficiles que les conditions ambiantes limites, indiquées dans la demande, dans lesquelles le programme serait exécuté, interrompre le programme dans cette zone au cours de la période visée.
(3) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si le requérant fournit au ministre les preuves suivantes :
a) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée a été consulté sur tous les aspects de la sécurité du programme;
b) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée sera disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes participant au programme, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme;
c) la preuve que chaque directeur participant au programme satisfait aux exigences des articles 27, 29, 31 ou 33 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;
d) la preuve qu’un médecin de plongée spécialisé, qui connaît les méthodes de plongée devant être utilisées au cours des opérations de plongée faisant partie du programme et qui se trouve à une distance des opérations qui, en termes de temps de déplacement, est jugée acceptable par le ministre, sera disponible à toute heure de la journée pour s’occuper des personnes participant au programme;
e) les certificats délivrés par le fabricant ou une autorité reconnue à l’égard du matériel de plongée qui servira au cours du programme;
f) dans le cas d’un programme devant être mené par un entrepreneur en plongée qui n’en est pas l’exploitant, la preuve que cet entrepreneur est en mesure d’assumer toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages, frais ou dépenses que le programme pourrait lui occasionner.
(4) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si les éléments suivants ont été approuvés par le ministre :
a) le manuel des méthodes dans lequel sont précisées les marches à suivre pour l’exécution du programme, y compris celles visées à l’annexe I;
b) la liste du matériel de plongée qui servira au cours du programme, y compris le caisson de compression à deux compartiments visé au sous-alinéa 9(5)h)(ii) et à l’alinéa 47(3)a), et tout matériel de premiers soins équivalent mentionné à l’alinéa 12(2)b);
c) des schémas présentant la disposition générale du matériel de plongée qui servira au cours du programme, ainsi que son emplacement à bord de l’installation ou du véhicule sur lequel ou à partir duquel il sera utilisé au cours du programme;
d) dans le cas où un véhicule doit être utilisé au cours du programme de la manière, visée au sous-alinéa 12(2)p)(iv), qui doit être approuvée conformément à l’article 5, la manière dont le véhicule doit être utilisé;
e) l’utilisation, au cours du programme, d’un véhicule en mode de positionnement dynamique et le graphique de la capacité de positionnement dynamique de ce véhicule;
f) dans les cas où un sous-marin crache-plongeurs doit être utilisé au cours du programme et être amarré de la manière, visée au sous-alinéa 18b)(iii), qui doit être approuvée conformément à l’article 5, la manière d’amarrer le sous-marin crache-plongeurs;
g) le matériel ou les techniques devant être utilisés à titre expérimental au cours du programme;
h) les installations et dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement prévus pour le programme conformément à l’article 23;
i) le plan d’urgence applicable au programme, y compris les mesures d’urgence visées à l’annexe II, et la description des installations et dispositifs additionnels d’évacuation, de sauvetage et de traitement devant servir au programme.
5 (1) Le ministre est autorisé à donner, conformément au paragraphe (2), toute approbation qu’exige le présent règlement et à assortir celle-ci des conditions qu’il estime indiquées, lesquelles s’ajoutent aux exigences du présent règlement.
(2) Le ministre fournit à l’intéressé la preuve de toute approbation qu’il lui donne en application du paragraphe (1).
(3) Le ministre est autorisé à suspendre ou à annuler l’approbation visée au paragraphe (1) en cas d’inobservation des conditions de celle-ci.
(4) Lorsque, en application du paragraphe (3), le ministre suspend ou annule une approbation, il donne à l’intéressé la possibilité de justifier le maintien de l’approbation.
PARTIE IIExploitants
Responsabilités
6 (1) L’exploitant d’un programme de plongée doit :
a) voir à ce qu’un spécialiste de la sécurité en plongée soit disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme;
b) prévoir un endroit convenable d’où peuvent être menées les opérations de plongée faisant partie du programme;
c) dans la mesure du possible, donner un préavis des opérations de plongée faisant partie du programme à toute personne responsable d’un véhicule ou d’une installation se trouvant à proximité du lieu d’exécution de ces opérations;
d) fournir des prévisions adéquates au sujet des conditions ambiantes au directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée faisant partie du programme :
(i) avant le début de ces opérations,
(ii) pendant ces opérations, à des intervalles d’au plus 24 heures et aux moments choisis par le directeur;
e) informer le directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée faisant partie du programme de toute question qui relève de l’autorité de l’exploitant et qui peut compromettre la sécurité de ces opérations;
f) fournir un moyen approprié et efficace pour assurer la communication entre le directeur qui est de service et les personnes, autres que les plongeurs et les pilotes, qui participent ou sont en mesure d’aider aux opérations de plongée faisant partie du programme, notamment les conducteurs de treuil ou de grue et toute personne se trouvant sur le pont, sur le plancher de forage ou dans la salle des commandes principale du véhicule ou de l’installation servant à ces opérations;
g) pendant le déroulement des opérations de plongée faisant partie du programme, afficher bien en vue aux endroits suivants des avis indiquant que des opérations de plongée sont en cours :
(i) sur le pont et dans la salle des machines de tout véhicule ou installation servant à ces opérations,
(ii) sur tout dispositif de commande, faisant partie du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations, dont la mise en marche pourrait mettre en danger un plongeur ou un pilote, ainsi que sur les commandes des dispositifs de protection cathodique par courant imposé dont est doté le matériel de plongée;
h) afficher, dans la salle des commandes de tout véhicule qui sera utilisé en mode de positionnement dynamique au cours des opérations de plongée faisant partie du programme, un exemplaire du graphique de la capacité de positionnement dynamique du véhicule;
i) dans les cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme subit un accident, en aviser le ministre de la façon la plus rapide et pratique possible et lui présenter un rapport de l’accident en la forme prévue à l’annexe III;
j) dans les cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme est atteint d’une maladie grave ou encore où il se produit un incident lié au programme, en aviser le ministre le plus tôt possible, faire enquête sur la cause de la maladie ou de l’incident et présenter au ministre un rapport sur la maladie ou l’incident qui, dans le dernier cas, est en la forme prévue à l’annexe III;
k) présenter au ministre un rapport mensuel sur toutes les blessures subies par les membres d’une équipe de plongée qui participent à des opérations de plongée faisant partie du programme;
l) au cours des opérations de plongée faisant partie du programme, afficher à un endroit bien en vue au poste de commande de plongée une copie de l’autorisation du programme visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi et la preuve de toute approbation liée à cette autorisation, accordée conformément à l’article 5.
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un programme de plongée :
a) d’exécuter des opérations de plongée faisant partie du programme à proximité d’une activité qui pourrait mettre en danger toute personne participant à ces opérations;
b) d’utiliser pour les opérations de plongée un véhicule n’ayant pas la puissance ou la stabilité voulues pour que ces opérations soient exécutées en toute sécurité;
c) d’empêcher l’entrepreneur en plongée participant au programme de se conformer à toute disposition du présent règlement.
Changements de matériel et de méthodes
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un programme de plongée doit :
a) réparer, remplacer, modifier ou faire réparer, remplacer ou modifier sans délai tout matériel de plongée servant au programme qui est défectueux ou qui devient inadéquat ou dangereux;
b) modifier toute méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme, qui se révèle dangereuse, inadéquate ou incomplète;
c) au besoin, élaborer de nouvelles méthodes pour le programme.
(2) L’exploitant d’un programme de plongée doit obtenir l’approbation que le ministre fixe en vertu de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi avant de prendre l’une des mesures suivantes en application du paragraphe (1) :
a) la réparation, le remplacement ou la modification, faits ou ordonnés par lui, du matériel de plongée visé à l’alinéa (1)a), autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée;
b) la modification d’une méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme;
c) l’élaboration d’une nouvelle méthode pour le programme.
Autorisation
8 (1) L’exploitant peut demander l’autorisation visée au paragraphe 12.2(1) de la Loi pour utiliser du matériel, des méthodes, des mesures ou des normes qui ne sont pas conformes au présent règlement.
(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) doit préciser de quelle façon l’utilisation du matériel, des méthodes, des mesures ou des normes qui en font l’objet permet un niveau de sécurité et de protection de l’environnement au moins équivalent à celui que permet l’observation du présent règlement.
PARTIE IIIEntrepreneurs en plongée
Responsabilités
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée que s’il a retenu les services d’un spécialiste de la sécurité en plongée, autre que celui visé à l’alinéa 4(3)b), qui est disponible à toute heure de la journée pour conseiller, sur tous les aspects de la sécurité des opérations de plongée, les personnes qui y participent, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés aux opérations.
(2) Si l’exploitant visé au paragraphe 6(1) et l’entrepreneur en plongée visé au paragraphe (1) sont la même personne, le spécialiste de la sécurité en plongée requis aux termes du paragraphe (1) peut être le même que celui visé à l’alinéa 4(3)b).
(3) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée qui comprennent :
a) une plongée de catégorie I, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 27, 29 ou 31 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
b) une plongée de catégorie II, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 29 ou 31 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
c) une plongée de catégorie III, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 31 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;
d) l’utilisation d’un système ADS, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 33 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations.
(4) Au cours des opérations de plongée qu’il mène, l’entrepreneur en plongée ne peut affecter une personne :
a) à l’exécution d’une plongée de catégorie I, que si cette personne satisfait aux exigences des articles 53, 55 ou 57;
b) à l’exécution d’une plongée de catégorie II, que si cette personne satisfait aux exigences des articles 55 ou 57;
c) à l’exécution d’une plongée de catégorie III, que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 57;
d) au pilotage d’un système ADS, que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 64.
(5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée qui font partie d’un programme de plongée doit :
a) s’assurer que chaque directeur de plongée travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion de superviser à chaque année au moins 12 plongées de catégorie appropriée au brevet qu’il détient;
b) s’assurer que chaque directeur de plongée avec système ADS qui travaille à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion de superviser à chaque année au moins six plongées avec système ADS;
c) s’assurer que chaque plongeur travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion d’effectuer à chaque année au moins 24 plongées de catégorie appropriée au brevet qu’il détient, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 20 heures;
d) s’assurer que chaque pilote travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme a l’occasion d’effectuer à chaque année au moins quatre plongées avec système ADS, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins 16 heures;
e) sauf dans les cas d’urgence, s’assurer que chaque membre de l’équipe de plongée participant aux opérations de plongée, par période de 24 heures :
(i) jouit d’une période de repos d’au moins huit heures consécutives,
(ii) n’est pas tenu de travailler plus de 12 heures;
f) suivre les méthodes prévues dans le manuel des méthodes du programme, ainsi que toute méthode modifiée ou nouvelle mentionnée à l’article 7 qui se rapporte au programme;
g) garder à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations de plongée deux exemplaires du présent règlement et un exemplaire du manuel des méthodes pertinent, les mettre à la disposition des personnes participant ou devant participer à ces opérations et, sur demande, les fournir au ministre ou à un ingénieur du secteur des hydrocarbures;
h) fournir ou voir à ce que soit fourni le matériel de plongée nécessaire à l’exécution des opérations de plongée en toute sécurité, y compris :
(i) le matériel convenable de lutte contre les incendies,
(ii) un caisson de compression à deux compartiments qui à la fois :
(A) a été approuvé pour le programme, conformément à l’article 5, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, si la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations de plongée est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère,
(B) convient aux opérations de plongée,
(C) est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations de plongée, sauf dans le cas d’opérations de plongée menées à une profondeur de 10 m ou moins, et peut être situé, avec l’approbation du directeur de ces opérations, à tout emplacement qui est à moins d’une heure de déplacement du lieu de plongée;
i) utiliser uniquement du matériel de plongée bien construit, suffisamment résistant, exempt de défauts évidents et en bon état de fonctionnement;
j) voir à ce que le matériel de plongée servant aux opérations de plongée soit protégé contre toute défectuosité pendant qu’il est utilisé dans les conditions ambiantes prévues, notamment à de basses ou de hautes températures;
k) voir à ce que le matériel de plongée ne subisse que les réparations, les remplacements et les modifications qui ont été approuvés conformément au paragraphe 7(2) et veiller à ce que ceux qui sont de nature courante soient effectués par une personne qualifiée;
l) prévoir un éclairage suffisant au lieu de plongée et au lieu de travail sous l’eau des opérations :
(i) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité,
(ii) aux moments choisis par le directeur, lorsque la nature des opérations de plongée le permet;
m) fournir un journal des opérations de plongée paginé, à reliure permanente;
n) conserver pour au moins deux ans après la date de la dernière inscription le journal des opérations de plongée mentionné à l’alinéa m) qui lui est remis par le directeur conformément au paragraphe 50(5), ainsi que les registres ou exemplaires de registres qui lui sont remis par le directeur conformément au paragraphe 52(3);
o) soumettre sur demande tout journal des opérations de plongée, registre ou exemplaire mentionnés à l’alinéa n) à l’examen du ministre ou d’un ingénieur du secteur des hydrocarbures.
(6) L’entrepreneur en plongée doit immédiatement interrompre ou faire cesser les opérations de plongée menées par lui qui menacent ou sont susceptibles de menacer la santé, le bien-être ou la sécurité de toute personne y participant.
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