APPLICATION

 Le présent règlement s’applique aux opérations de plongée liées à la prospection, au forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport du pétrole ou du gaz dans la zone extracôtière.

PARTIE I

PROGRAMMES DE PLONGÉE PROJETÉS

Autorisation

  •  (1) Quiconque désire obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi pour l’exécution d’un programme de plongée projeté en fait la demande au ministre en lui adressant, dûment remplie et en trois exemplaires, la formule que celui-ci prescrit à cette fin.

  • (2) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi pour l’exécution d’un programme de plongée projeté est, en plus d’être soumise aux autres exigences du présent règlement, subordonnée à la condition que l’exploitant et, s’il y a lieu, l’entrepreneur en plongée du programme se conforment aux exigences suivantes :

    • a) maintenir le rendement de l’équipe de plongée, du matériel de plongée et de tout véhicule ou installation utilisé au cours du programme à un niveau égal ou supérieur à celui indiqué dans la demande visée au paragraphe (1) et accepté par le ministre comme étant le niveau de rendement auquel le programme sera exécuté;

    • b) dans les cas où l’exploitant ou l’entrepreneur en plongée, selon le cas, entend désigner un directeur en remplacement ou en sus de ceux participant au programme de plongée, fournir au ministre la preuve que le directeur suppléant ou supplémentaire qui participera au programme satisfait aux exigences des articles 27, 29, 31 ou 33 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;

    • c) dans les cas où les conditions ambiantes de la zone d’exécution du programme deviennent, au cours d’une période, plus difficiles que les conditions ambiantes limites, indiquées dans la demande, dans lesquelles le programme serait exécuté, interrompre le programme dans cette zone au cours de la période visée.

  • (3) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si le requérant fournit au ministre les preuves suivantes :

    • a) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée a été consulté sur tous les aspects de la sécurité du programme;

    • b) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée sera disponible à toute heure de la journée pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes participant au programme, y compris celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs affectés au programme;

    • c) la preuve que chaque directeur participant au programme satisfait aux exigences des articles 27, 29, 31 ou 33 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;

    • d) la preuve qu’un médecin de plongée spécialisé, qui connaît les méthodes de plongée devant être utilisées au cours des opérations de plongée faisant partie du programme et qui se trouve à une distance des opérations qui, en termes de temps de déplacement, est jugée acceptable par le ministre, sera disponible à toute heure de la journée pour s’occuper des personnes participant au programme;

    • e) les certificats délivrés par le fabricant ou une autorité reconnue à l’égard du matériel de plongée qui servira au cours du programme;

    • f) dans le cas d’un programme devant être mené par un entrepreneur en plongée qui n’en est pas l’exploitant, la preuve que cet entrepreneur est en mesure d’assumer toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages, frais ou dépenses que le programme pourrait lui occasionner.

  • (4) L’autorisation visée à l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si les éléments suivants ont été approuvés par le ministre :

    • a) le manuel des méthodes dans lequel sont précisées les marches à suivre pour l’exécution du programme, y compris celles visées à l’annexe I;

    • b) la liste du matériel de plongée qui servira au cours du programme, y compris le caisson de compression à deux compartiments visé au sous-alinéa 9(5)h)(ii) et à l’alinéa 47(3)a), et tout matériel de premiers soins équivalent mentionné à l’alinéa 12(2)b);

    • c) des schémas présentant la disposition générale du matériel de plongée qui servira au cours du programme, ainsi que son emplacement à bord de l’installation ou du véhicule sur lequel ou à partir duquel il sera utilisé au cours du programme;

    • d) dans le cas où un véhicule doit être utilisé au cours du programme de la manière, visée au sous-alinéa 12(2)p)(iv), qui doit être approuvée conformément à l’article 5, la manière dont le véhicule doit être utilisé;

    • e) l’utilisation, au cours du programme, d’un véhicule en mode de positionnement dynamique et le graphique de la capacité de positionnement dynamique de ce véhicule;

    • f) dans les cas où un sous-marin crache-plongeurs doit être utilisé au cours du programme et être amarré de la manière, visée au sous-alinéa 18b)(iii), qui doit être approuvée conformément à l’article 5, la manière d’amarrer le sous-marin crache-plongeurs;

    • g) le matériel ou les techniques devant être utilisés à titre expérimental au cours du programme;

    • h) les installations et dispositifs d’évacuation, de sauvetage et de traitement prévus pour le programme conformément à l’article 23;

    • i) le plan d’urgence applicable au programme, y compris les mesures d’urgence visées à l’annexe II, et la description des installations et dispositifs additionnels d’évacuation, de sauvetage et de traitement devant servir au programme.