Règlement sur la période d’entreposage (DORS/88-79)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la période d’entreposage
DORS/88-79
Enregistrement 1987-12-31
Règlement fixant la durée de la période d’entreposage dans un pays intermédiaire pour que les marchandises soient réputées ne pas avoir été expédiées directement au Canada
C.P. 1987-2743 1987-12-31
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 18(2) du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1988, le Règlement fixant la durée de la période d’entreposage dans un pays intermédiaire pour que les marchandises soient réputées ne pas avoir été expédiées directement au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 49
Titre abrégé
1 Règlement sur la période d’entreposage.
Période d’entreposage
2 Pour l’application de l’alinéa 18(1)d) du Tarif des douanes, les marchandises exportées au Canada et transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées transportées directement au Canada à partir du premier pays si les marchandises demeurent en entreposage dans le pays intermédiaire pendant une période supérieure à six mois.
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