Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
29.2 (1) Le président peut suspendre l’agrément d’exploitant si :
a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :
(i) l’établissement agréé n’est pas conforme à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA ou au Manuel des méthodes,
(ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA ou au Manuel des méthodes,
(iii) le maintien de l’exploitation de l’établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public ou de compromettre la comestibilité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé,
(iv) les plans HACCP ou les programmes préalables de l’établissement ne sont pas conformes au Manuel du PASA;
b) d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé à l’alinéa a),
(ii) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection circonstancié qui précise la date à laquelle des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension,
(iii) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant parce que celui-ci n’a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives avant la date visée au sous-alinéa (ii).
(2) La suspension de l’agrément d’exploitant est maintenue :
a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;
b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 29.3.
(3) L’agrément d’exploitant est également suspendu jusqu’à ce que la somme en souffrance soit acquittée, si l’exploitant a omis de payer un prix prévu par l’Arrêté sur les prix applicables à l’inspection des produits de viande ou par l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont précisées.
- DORS/2004-280, art. 10
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