Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada (DORS/90-689)
DÉPÔT DES AUTRES DOCUMENTS
5.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/2007-145, art. 3;
- DORS/2008-305, art. 4.
DATE DE DÉPÔT
5.2 Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe, expédié par la poste ou transmis par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe à sa réception;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
- DORS/2008-305, art. 4.
DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
5.3 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(2) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2008-305, art. 4.
PROROGATION DU DÉLAI
6. (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 6.
(2) Elle se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 5, de trois exemplaires de la demande, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’un requérant que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la demande est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre a communiqué sa décision au requérant;
b) le requérant démontre que :
(i) dans le délai initial de quatre-vingt-dix jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom,
(B) soit il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des motifs indiqués dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la décision repose sur des motifs raisonnables.
(4) Après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations, la Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs qui y sont invoqués et sur tout autre renseignement qu’elle peut exiger, le cas échéant.
(5) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise le requérant et le ministre.
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/2007-145, art. 4.
