Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada (DORS/90-689)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
TITRE ABRÉGÉ
1. Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « appelant »
« appelant » Un employé ou un employeur, ou son représentant, qui interjette appel en vertu de l’article 28 de la Loi. (appellant)
- « dépôt électronique »
« dépôt électronique » L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- « greffe »
« greffe » Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- « greffier »
« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- « intervenant »
« intervenant » Personne que concerne l’arrêt d’une question par le ministre ou une décision sur appel au ministre, en vertu de l’article 27 de la Loi, et qui intervient dans un appel. (intervener)
- « Loi »
« Loi »Régime de pensions du Canada. (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)
- « télécopie »
« télécopie » Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou la copie ainsi transmise. (fax)
- DORS/93-98, art. 1;
- DORS/2004-98, art. 1;
- DORS/2007-145, art. 1;
- DORS/2008-305, art. 1(A).
3. Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer le règlement équitable sur le fond de chaque appel, de la façon la moins onéreuse et la plus expéditive.
APPLICATION
4. Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu de l’article 28 de la Loi.
