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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (DORS/91-7)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures

Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

DORS/91-7

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1990-12-13

Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Attendu que l’Office national de l’énergie juge que des frais sont afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergieet de toute autre loi fédérale,

À ces causes, en vertu de l’article 24.1Note de bas de page * de la Loi sur l’Office national de l’énergieet avec l’agrément du Conseil du Trésor, l’Office national de l’énergie prend, à compter du 1er janvier 1991, le Règlement concernant le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 1990

Titre abrégé

 Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année Année civile. (year)

compagnie de gazoduc de faible importance

compagnie de gazoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)

compagnie de gazoduc de grande importance

compagnie de gazoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)

compagnie de gazoduc de moyenne importance

compagnie de gazoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)

compagnie de productoduc de faible importance

compagnie de productoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)

compagnie de productoduc de grande importance

compagnie de productoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)

compagnie de productoduc de moyenne importance

compagnie de productoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)

compagnie de transport d’électricité de faible importance

compagnie de transport d’électricité de faible importance Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité inférieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (small power line company)

compagnie de transport d’électricité de grande importance

compagnie de transport d’électricité de grande importance Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité égale ou supérieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (large power line company)

compagnie d’oléoduc de faible importance

compagnie d’oléoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)

compagnie d’oléoduc de grande importance

compagnie d’oléoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)

compagnie d’oléoduc de moyenne importance

compagnie d’oléoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)

coût de service

coût de service Coût total de la prestation du service, y compris les frais d’exploitation et d’entretien, la dépréciation, l’amortissement, l’impôt et le rendement de la base tarifaire. (cost of service)

coût du programme

coût du programme Coût imputable à une activité menée en vue de la réalisation d’un objectif de l’Office lié à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale. (program costs)

exercice

exercice Dans le cas d’une compagnie réglementée par l’Office, s’entend de son exercice habituel. (fiscal year)

exportateur d’électricité de faible importance

exportateur d’électricité de faible importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

exportateur d’électricité de grande importance

exportateur d’électricité de grande importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

exportateur d’électricité de moyenne importance

exportateur d’électricité de moyenne importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

exportateur d’électricité offrant un service frontalier

exportateur d’électricité offrant un service frontalier[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

flux de bouclage

flux de bouclage Flux d’énergie imprévu dans les installations de transport d’un réseau électrique en raison de flux parallèles attribuables à des transferts d’électricité prévus entre deux autres réseaux. (loop flow)

flux involontaire

flux involontaire Différence entre le flux d’énergie réel et le flux d’énergie prévu, mesurés d’un emplacement témoin à un autre, attribuable à une déficience du contrôle de la production ou à un écart de fréquence inexact. (inadvertent flow)

gazoduc

gazoduc Pipeline servant au transport du gaz naturel. (gas pipeline)

livraison

livraison Livraison de gaz naturel, de pétrole, de produits pétroliers, de liquides de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié. (delivery)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

oléoduc

oléoduc Pipeline servant au transport du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. (oil pipeline)

pipeline destiné à un service frontalier

pipeline destiné à un service frontalier Gazoduc :

  • a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;

  • b) qui transporte au-delà des frontières du gaz naturel à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;

  • c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation pipeline)

productoduc

productoduc Pipeline servant à transporter principalement un produit autre que le pétrole ou le gaz naturel. (commodity pipeline)

productoduc destiné à un service frontalier

productoduc destiné à un service frontalier Productoduc construit principalement pour le transport de produits autres que le pétrole ou le gaz naturel entre le Canada et les États-Unis et :

  • a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;

  • b) qui transporte les produits à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;

  • c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation commodity pipeline)

transfert d’équivalents

transfert d’équivalents[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

transfert relatif à la vente

transfert relatif à la vente[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]

  • DORS/98-267, art. 1
  • DORS/2001-89, art. 1
  • DORS/2002-375, art. 1
  • DORS/2009-307, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-307, art. 2]

Droits et redevances exigibles

[
  • DORS/2009-307, art. 3(A)
]
  •  (1) Les compagnies d’oléoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(1).

  • (2) Les compagnies de gazoducs de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(2).

  • (3) Les compagnies de transport d’électricité de grande importance paient annuellement à l’Office, au titre du recouvrement des frais, les droits calculés conformément au paragraphe 14(3).

  • (4) Les compagnies de productoduc de grande importance paient annuellement à l’Office une redevance de 50 000$.

  • (5) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année les droits ou la redevance à payer en application du présent article, si elle paie, au cours de la même année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.

  • DORS/98-267, art. 3
  • DORS/2001-89, art. 3
  • DORS/2009-307, art. 4
  •  (1) La compagnie d’oléoduc de grande importance, la compagnie de gazoduc de grande importance ou la compagnie de productoduc de grande importance n’est pas tenue de payer la portion des droits ou de la redevance à payer en application de l’article 4 qui dépasse 2 % de son coût de service estimatif pour l’année en question si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas d’une compagnie d’oléoduc de grande importance ou d’une compagnie de gazoduc de grande importance, la compagnie dépose auprès de l’Office une demande de dispense dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise du montant des droits à payer pour l’année;

    • b) dans le cas d’une compagnie de productoduc de grande importance, la compagnie dépose une demande de dispense auprès de l’Office, dans les trente jours suivant la date de la facture indiquant le montant des redevances à payer pour l’année;

    • c) la demande de dispense vise notamment le coût de service estimatif de la compagnie pour l’année.

  • (2) L’Office peut, après avoir consulté la compagnie qui a déposé la demande, rajuster son coût de service estimatif au plus tard le 15 décembre de l’année du dépôt de la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la situation réelle de la compagnie diffère de façon importante de celle qui a été déclarée dans sa demande;

    • b) le calcul du coût de service estimatif est entaché d’erreur ou d’omission.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/2009-307, art. 5]

  • (6) Au plus tard le 31 août de l’année suivante, toute compagnie qui obtient une dispense aux termes du présent article fournit à l’Office son coût de service réel pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.

  • (7) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.

  • (8) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.

  • DORS/2001-89, art. 4
  • DORS/2002-375, art. 3
  • DORS/2009-307, art. 5

 [Abrogé, DORS/2009-307, art. 6]

  •  (1) Les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de productoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $.

  • (2) Les compagnies d’oléoduc de faible importance, les compagnies de gazoduc de faible importance, les compagnies de productoduc de faible importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance qui transportent une quantité d’électricité égale ou supérieure à 0,5 megawattheure par année paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $.

  • (3) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année la redevance prévue au paragraphe (1) ou (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) après le 30 juin de cette année, elle obtient une ordonnance d’exemption au titre de l’article 58 de la Loi ou un certificat;

    • b) la compagnie paie, pour l’année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.

  • (4) La compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un pipeline destiné à un service frontalier ou un productoduc destiné à un service frontalier doit payer à l’Office une redevance de 500 $ pour obtenir un certificat ou une ordonnance d’exemption autorisant la construction ou l’exploitation.

  • DORS/2001-89, art. 4
  • DORS/2009-307, art. 6
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat.

  • (2) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.

  • (3) La compagnie n’a pas à payer la redevance pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si elle a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.

  • (4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2001-89, art. 4
  • DORS/2009-307, art. 7
  •  (1) La compagnie qui obtient un permis ou un certificat délivré aux termes de la partie III.1 de la Loi autorisant la construction d’une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de construction de la ligne de transport d’électricité selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer le permis ou le certificat.

  • (2) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer la redevance dans les cas suivants :

    • a) elle a déjà obtenu un permis ou un certificat qui est encore en vigueur;

    • b) elle a déposé une demande de certificat ou de permis avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • (3) La redevance est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de facturation.

  • DORS/2009-307, art. 8

Calcul des frais de l’office

 Aux fins du calcul des droits exigibles au titre du recouvrement des frais aux termes du présent règlement, le total des frais afférents à l’exercice des attributions de l’Office dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale est égal, pour chaque année, à 95 pour cent du total :

  • a) du quart du coût estimatif du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est énoncé dans le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office se terminant durant cette année;

  • b) des trois quarts du coût prévu du programme de l’Office, y compris les coûts des biens et services fournis à l’Office par les autres ministères et organismes fédéraux, tel qu’il est établi pour le plan de dépenses publié dans le Budget des dépenses du gouvernement du Canada pour l’exercice de l’Office commençant durant cette année.

  • DORS/98-267, art. 4 et 9
 

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