Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis (DORS/97-107)
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Règlement à jour 2013-05-26
Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis
DORS/97-107
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1997-01-29
Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis
En vertu des paragraphes 7(1.1)Note de bas de page a et 10(1)Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 12 — Marchandises provenant des États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, art. 107
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 47, art. 111
Ottawa, le 24 janvier 1997
Le ministre des Affaires étrangères
LLOYD AXWORTHY
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sous réserve de l’article 2, il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada toute marchandise provenant des États-Unis visée à l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.
2. La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 1 aux pays figurant sur la Liste des pays visés ni aux pays suivants :
a) Cuba;
b) République populaire démocratique de Corée;
c) Iran;
d) Syrie.
- DORS/99-203, art. 1;
- DORS/2005-223, art. 1.
3. Lorsqu’une déclaration doit être faite sur le formulaire réglementaire en vertu de la Loi sur les douanes pour les marchandises exportées aux termes de la présente licence, la mention « LGE-12 » ou « GEP-12 » doit être indiquée dans la zone prévue de la déclaration.
ABROGATION
4. La Licence générale d’exportation no Ex. 12 — Marchandises provenant des États-UnisNote de bas de page 1 est annulée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. La présente licence entre en vigueur le 29 janvier 1997.
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