Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) (DORS/97-72)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
DORS/97-72
Enregistrement 1996-12-30
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
C.P. 1996-2084 1996-12-30
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur les décisions anticipées (ALÉNA et ALÉCI) est un texte d'application d'une disposition de l'ALÉCI et qu'il n'apporte pas, par ailleurs, de modification de fond notable au règlement existant, et qu'il est par conséquent exempté, en vertu des alinéas 164(4)a.03)Note de bas de page a et d) de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l'obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 33, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'article 43.1Note de bas de page c, des alinéas 164(1)i)Note de bas de page d et j) et du paragraphe 164(1.1)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les décisions anticipées (ALÉNA et ALÉCI), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1996, ch. 33, art. 33
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- décision anticipée
décision anticipée Décision anticipée rendue en application des alinéas 43.1(1)a) ou b) de la Loi. (advance ruling)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- matière
matière Marchandise utilisée dans la production d'une autre marchandise, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)
- DORS/2005-256, art. 17
Catégories de personnes admises à présenter une demande
2 Peuvent présenter une demande de décision anticipée à l'égard de marchandises à importer d'un partenaire de libre-échange :
a) l'importateur des marchandises au Canada;
b) la personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;
c) l'exportateur ou le producteur des marchandises qui se trouve dans un partenaire de libre-échange autre que le Canada;
d) dans le cas de marchandises produites dans un pays ALÉNA autre que le Canada, au Chili, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie, au Panama ou au Honduras, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve dans le pays ALÉNA, au Chili, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie, au Panama ou au Honduras;
e) dans le cas de marchandises produites en Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le producteur de toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve en Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ou aux États-Unis.
- DORS/97-331, art. 3
- DORS/2004-124, art. 1
- DORS/2013-213, art. 11 et 20
- DORS/2014-282, art. 2
- DORS/2016-145, art. 2
- DORS/2023-152, art. 2
3 [Abrogé, DORS/97-331, art. 4]
Présentation de la demande
4 La demande de décision anticipée doit être présentée au moins 120 jours avant la date d'importation des marchandises en cause.
5 La demande de décision anticipée doit être rédigée en français ou en anglais.
6 Si, au cours de l'évaluation d'une demande de décision anticipée, l'agent estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de rendre une décision, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur et précise alors le délai pour les lui fournir, lequel délai ne peut être inférieur à 30 jours.
- DORS/97-331, art. 5(A)
Décisions anticipées
Dispositions générales
7 L'agent rend des décisions anticipées qui sont uniformes lorsque les faits et les circonstances en cause sont identiques à tous égards importants.
8 L'agent fournit au demandeur une explication complète des motifs de la décision anticipée.
- DORS/2004-124, art. 2
9 La décision anticipée doit être rendue par écrit dans la langue de la demande et communiquée au demandeur.
Application de la décision anticipée
10 La décision anticipée prend effet :
a) soit à la date à laquelle elle est rendue;
b) soit à la date ultérieure qui y est indiquée, laquelle ne peut être postérieure à la date d'importation des marchandises en cause.
11 La décision anticipée s'applique aux marchandises qui en font l'objet et qui sont importées à la date de sa prise d'effet ou après cette date.
12 La décision anticipée demeure en vigueur et engage le ministre tant que :
a) les circonstances ou faits importants sur lesquels elle est fondée ne changent pas;
b) ses modalités sont respectées;
c) elle n'est pas annulée.
- DORS/2001-108, art. 3(F)
Report ou refus
- DORS/97-331, art. 6
13 (1) L'agent peut reporter le prononcé de la décision anticipée à l'égard de marchandises lorsque d'autres marchandises font l'objet de l'un des processus ci-après dont l'issue est susceptible d'influer sur la décision anticipée :
a) une vérification de l'origine prévue à l'article 42.1 de la Loi;
b) une révision ou un réexamen de l'origine en application des articles 59, 60 ou 61 de la Loi;
c) une audience devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout autre tribunal.
(2) L'agent peut également reporter ou refuser le prononcé de la décision anticipée si le demandeur ne fournit pas les renseignements supplémentaires demandés en vertu de l'article 6 dans le délai précisé.
- DORS/97-331, art. 7
- DORS/98-53, art. 11
- DORS/2001-108, art. 4
Modification ou annulation d'une décision anticipée
Motifs de modification ou d'annulation
- DORS/97-331, art. 8
14 L'agent peut modifier ou annuler une décision anticipée rendue à l'égard de marchandises si, selon le cas :
a) la décision est fondée sur :
(i) une erreur de fait,
(ii) une erreur dans le classement tarifaire des marchandises ou des matières utilisées dans la production de celles-ci,
(iii) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, une erreur dans l’application d’une exigence relative à la teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4 de l’ALÉNA, du chapitre D de l’ALÉCC, du chapitre IV de l’ALÉCCR ou du chapitre quatre de l’ALÉCH, selon le cas,
(iv) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises sont admissibles en tant que marchandises d'un pays ALÉNA aux termes des annexes 300-B ou 302.2 ou du chapitre 7 de l'ALÉNA,
(v) dans le cas de marchandises exportées d'un pays ALÉNA, une erreur dans l'application des règles servant à déterminer si les marchandises sont admissibles aux termes du chapitre 7 de l'ALÉNA,
(vi) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie, du Panama ou du Honduras, une erreur dans l’application des règles servant à déterminer si les marchandises, lorsqu’elles sont réimportées au Canada après en avoir été exportées vers un autre pays ALÉNA, vers le Chili, vers le Costa Rica, vers le Pérou, vers la Colombie, vers la Jordanie, vers le Panama ou vers le Honduras pour réparation ou modification, bénéficient de l’admission en franchise aux termes de l’article 307 de l’ALÉNA, de l’article C-06 de l’ALÉCC, de l’article III.6 de l’ALÉCCR, de l’article 205 de l’ALÉCP, de l’article 205 de l’ALÉCCO, de l’article 2-4 de l’ALÉCJ, de l’article 2.07 de l’ALÉCPA ou de l’article 3.8 de l’ALÉCH, selon le cas;
b) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ, du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie, du Panama ou du Honduras, la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre :
(i) les pays ALÉNA au sujet des chapitres 3 ou 4 de l'ALÉNA,
(ii) le Canada et le Chili au sujet des chapitres C ou D de l'ALÉCC,
(iii) le Canada et le Costa Rica au sujet des chapitres III ou IV de l'ALÉCCR,
(iv) le Canada et les États de l’AELÉ au sujet de l’annexe C de l’ALÉCA,
(v) le Canada et le Pérou au sujet des chapitres deux ou trois de l’ALÉCP,
(vi) le Canada et la Colombie au sujet des chapitres deux ou trois de l’ALÉCCO,
(vii) le Canada et la Jordanie au sujet des chapitres 2 ou 4 de l’ALÉCJ,
(viii) le Canada et le Panama au sujet des chapitres deux ou trois de l’ALÉCPA,
(ix) le Canada et le Honduras au sujet des chapitres trois ou quatre de l’ALÉCH;
c) les circonstances ou faits importants sur lesquels est fondée la décision changent;
d) le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange est refusé ou retiré aux marchandises aux termes des paragraphes 42.1(2) ou (3) de la Loi;
e) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, l’exportateur ou le producteur des marchandises ne s’est pas conformé aux modalités de la décision, notamment en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
f) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou Honduras, les activités de l’exportateur ou du producteur des marchandises sont incompatibles avec les circonstances et faits importants sur lesquels la décision est fondée en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
g) dans le cas de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, les données et calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou de la méthode d’établissement de la valeur ou des coûts aux fins de la demande de décision anticipée étaient inexacts sous un aspect important en ce qui concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;
h) il y a lieu de rendre la décision conforme à une modification, selon le cas :
(i) des chapitres 3, 4, 5 ou 7 de l'ALÉNA,
(ii) des chapitres C, D ou E de l'ALÉCC,
(iii) du chapitre 3 de l'ALÉCI,
(iv) des chapitres III, IV et V de l'ALÉCCR,
(v) du chapitre II ou de l’annexe C de l’ALÉCA,
(vi) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCP,
(vii) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCCO,
(viii) des chapitres 2, 4 ou 5 de l’ALÉCJ,
(ix) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCPA,
(x) des chapitres trois, quatre ou cinq de l’ALÉCH;
i) il y a lieu de rendre la décision conforme à une décision d'un tribunal au Canada ou à une modification législative au Canada.
- DORS/97-331, art. 9
- DORS/2001-108, art. 5(F)
- DORS/2004-124, art. 3
- DORS/2013-213, art. 2, 12 et 21
- DORS/2014-282, art. 3
- DORS/2016-145, art. 3
- DORS/2023-152, art. 3
15 [Abrogé, DORS/97-331, art. 10]
Avis de la modification ou de l'annulation
16 L'agent donne, par écrit, au destinataire de la décision anticipée un avis de la modification ou de l'annulation de celle-ci indiquant la date de sa prise d'effet.
Prise d'effet de la modification ou de l'annulation
17 La modification ou l'annulation d'une décision anticipée prend effet :
a) soit à la date à laquelle la décision est modifiée ou annulée;
b) soit à la date ultérieure indiquée dans l'avis visé à l'article 16.
Application de la modification ou de l'annulation
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la modification ou l'annulation d'une décision anticipée s'applique aux marchandises qui en font l'objet et qui sont importées à la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation ou après cette date.
(2) La modification ou l'annulation d'une décision anticipée s'applique aux marchandises qui en font l'objet et qui sont importées avant la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation, dans les cas suivants :
a) la modification ou l'annulation est au détriment du destinataire de la décision anticipée et celui-ci ne s'est pas conformé aux modalités de la décision;
b) la modification ou l'annulation est à l'avantage de celui-ci.
Report de la date de prise d'effet
19 (1) L'agent reporte, d'au plus 90 jours, la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation d'une décision anticipée, si le destinataire de celle-ci démontre qu'il s'est, à son détriment, fondé de bonne foi sur la décision.
(2) Le cas échéant, l'agent donne, par écrit, au destinataire de la décision anticipée un avis du report de la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation.
Abrogation
20 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 1997, voir TR/97-9.]
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