Règlement sur le chanvre industriel (DORS/98-156)

Règlement à jour 2012-05-14

Règlement sur le chanvre industriel

DORS/98-156

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 1998-03-12

Règlement sur le chanvre industriel

C.P. 1998-352  1998-03-12

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le chanvre industriel, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« chanvre industriel »

« chanvre industriel » S’entend des plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p, ainsi que leurs dérivés. La présente définition exclut les parties de plantes du genre Cannabis que sont les graines de cannabis stériles — à l’exception des dérivés de ces graines — et les tiges de cannabis matures — à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines —, ainsi que les fibres obtenues de ces tiges. (industrial hemp)

« cultivar approuvé »

« cultivar approuvé » Variété de chanvre industriel désignée par le ministre en application de l’article 39 et figurant sur la Liste des cultivars approuvés, publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (approved cultivar)

« emballage »

« emballage » Tout contenant, notamment un sac, un baril ou une caisse, dans lequel sont placés ou emballés des semences ou des grains viables, ou tout dérivé de ceux-ci. (package)

« grain viable »

« grain viable » Akène viable d’une plante de chanvre industriel qui n’est pas représenté comme pouvant produire une nouvelle plante, ni vendu ou utilisé à cette fin, mais qui est utilisé pour la transformation. (viable grain)

« infraction désignée en matière de drogue »

« infraction désignée en matière de drogue » S’entend de l’une des infractions suivantes :

  • a) toute infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • b) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1);

  • d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

« laboratoire compétent »

« laboratoire compétent » Laboratoire dont le propriétaire ou l’exploitant est un distributeur autorisé en vertu de l’article 9 du Règlement sur les stupéfiants ou, s’il s’agit d’un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve aux fins de l’application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations-Unies, avec ses modifications successives. (competent laboratory)

« Loi »

« Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

« Manuel »

« Manuel »Manuel technique sur le chanvre industriel, publié par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives. (Manual)

« personne »

« personne » S’entend notamment d’une personne morale, d’une coopérative et d’une société de personnes. (person)

« sélectionneur de plantes »

« sélectionneur de plantes » Personne reconnue comme un sélectionneur de plantes en application de la circulaire intitulée Règlements et procédures pour la production des semences pedigrees, publiée par l’Association canadienne des producteurs de semences, avec ses modifications successives. (plant breeder)

« semence »

« semence » Toute partie d’une plante de chanvre industriel qui est représentée comme pouvant produire une nouvelle plante ou qui est mise en vente ou utilisée à cette fin. (seed)

« THC »

« THC » Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). (THC)

« transformer »

« transformer » À l’égard de semences, de grains viables ou de graines de cannabis stériles, notamment les conditionner, les presser ou dans le cas des semences ou des grains viables, les rendre stériles. (process)

« variété »

« variété » S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences. (variety)