Règlement sur les programmes de commercialisation agricole (DORS/99-295)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-03-25 Versions antérieures
Remboursement
8 (1) Si le producteur qui est un particulier décède, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(2) Si le producteur qui est un particulier est déclaré juridiquement incapable de prendre des décisions, aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement pour tout remboursement d’une avance fait pour le compte de ce producteur sans preuve de vente du produit agricole.
(3) Le producteur peut, sans preuve de vente du produit agricole, rembourser une avance au moyen du produit d’une sûreté fournie pour garantir le remboursement de l’avance, auquel cas aucune pénalité ne sera imposée au titre de l’accord de remboursement.
(4) Lorsqu’il rembourse une avance, le producteur peut utiliser une preuve de vente de tout produit agricole pour lequel une avance a été reçue en vertu de l’accord de remboursement.
- DORS/2016-7, art. 9
Sursis à la mise en défaut
9 Le ministre peut, en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi, surseoir à la mise en défaut dans un délai de quatre mois avant l’imminence de la défaillance.
- DORS/2016-7, art. 9
Montants fixés
10 (1) Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 7,5 milliards de dollars.
(2) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est, pour les producteurs de canola, de 500 000 $ pour l’année de programme 2019.
(3) Pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(4) Pour l’application du paragraphe 20(1.1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de un million de dollars.
(5) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 250 000 $ pour l’année de programme 2022 et de 350 000 $ pour l’année de programme 2023.
(6) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le montant fixé par règlement est de 250 000 $ pour l’année de programme 2024.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de programme 2019
année de programme 2019 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2021. (program year 2019)
- année de programme 2022
année de programme 2022 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2024. (program year 2022)
- année de programme 2023
année de programme 2023 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2025. (program year 2023)
- année de programme 2024
année de programme 2024 S’entend de l’année de programme prenant fin le 31 mars 2026. (program year 2024)
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