Décret sur les subventions aux propriétés diplomatiques, consulaires et à celles des organisations internationales (TR/79-19)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur les subventions aux propriétés diplomatiques, consulaires et à celles des organisations internationales
TR/79-19
LOI NO 3 DE 1978-79 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1979-02-14
Décret sur les paiements en remplacement des impôts immobiliers, des coûts d’amélioration locale et des taxes d’aménagement et de réaménagement sur les propriétés diplomatiques, consulaires et celles des organisations internationales
C.P. 1979-50 1979-01-18
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et avec l’assentiment du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu du crédit no 10a de la Loi no 3 de 1978-79 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les décrets C.P. 1956-1646 du 1er novembre 1956Note de bas de page 1, C.P. 1959-804 du 25 juin 1959Note de bas de page 2 et C.P. 1976-2233 du 14 septembre 1976Note de bas de page 3 et d’approuver le Décret sur les paiements en remplacement des impôts immobiliers, des coûts d’amélioration locale et des taxes d’aménagement et de réaménagement sur les propriétés diplomatiques, consulaires et celles des organisations internationales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Retour à la référence de la note de bas de page 2Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Retour à la référence de la note de bas de page 3TR/76-106, Gazette du Canada Partie II, Vol. 110, no 19, 13 octobre 1976
Titre abrégé
1 Décret sur les subventions aux propriétés diplomatiques, consulaires et à celles des organisations internationales.
Définitions
2 organisation internationale, une organisation telle que définie la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales; (international organization)
- propriété diplomatique
propriété diplomatique
a) Un bien immobilier possédé au Canada par un gouvernement étranger ou par le chef de sa mission diplomatique et utilisé à titre
(i) de chancellerie ou de bureaux de la mission diplomatique ou
(ii) de résidence officielle du chef de la mission
b) un bien immobilier possédé au Canada par un gouvernement étranger et utilisé à titre
(i) de chancellerie ou de bureaux d'un poste consulaire ou d'une délégation commerciale ou
(ii) de résidence officielle du chef d'un poste consulaire ou d'une délégation commerciale ou
c) un bien immobilier possédé au Canada par une organisation internationale et utilisé à titre de
(i) chancellerie ou bureaux ou
(ii) résidence officielle du chef de la mission
de cette organisation internationale. (diplomatic property)
Subventions
3 Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut verser à une municipalité qui en fait la demande en la forme prescrite par le ministre des Finances, pour une propriété diplomatique, des subventions
a) équivalentes à celles qui pourraient être versées en remplacement des impôts immobiliers et des coûts d'amélioration locale selon la Loi sur les subventions aux municipalités si cette propriété était une propriété fédérale au sens de cette loi et
b) équivalentes à celles qui pourraient être versées en remplacement des taxes d'aménagement ou de réaménagement selon le Règlement relatif aux subventions versées en remplacement des taxes d'aménagement et de réaménagement s'il s'appliquait à une propriété diplomatique.
4 Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut, pour une propriété diplomatique, verser à une province qui en fait la demande en la forme prescrite par le ministre des Finances, une subvention équivalente à celle qui aurait été versée selon le Règlement sur les subventions relatives aux biens immobiliers si cette propriété était une propriété fédérale au sens de ce règlement.
5 Lorsque le paiement des impôts immobiliers, des coûts d'amélioration locale ou des taxes d'aménagement ou de réaménagement visé aux articles 3 ou 4 peut être échelonné sur plus d'un an et lorsque la personne assujettie à ces impôts, coûts ou taxes a la faculté de s'en acquitter par versements annuels avec intérêts au taux prescrit par une municipalité ou province, le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut payer à la municipalité ou province une subvention payable selon les articles 3 ou 4 par versements annuels avec intérêts au taux prescrit par la municipalité ou province.
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