Décret de remise sur les supports de transmission de données (TR/85-20)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise sur les supports de transmission de données
TR/85-20
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1985-02-20
Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les supports de transmission de données
C.P. 1985-277 1985-01-31
Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les supports de transmission de données, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les supports de transmission de données.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- logiciel
logiciel désigne l’ensemble des supports de transmission sur lesquels sont stockées des instructions ou des données destinées aux machines de traitement de l’information; (software)
- support de transmission
support de transmission désigne tout article destiné au stockage d’instructions ou de données devant être traitées par des machines de traitement de l’information; (carrier media)
- support de transmission de données
support de transmission de données désigne le logiciel, mais ne comprend pas les enregistrements sonores ou vidéo, les circuits intégrés, les semi-conducteurs et autres dispositifs similaires, ni les articles contenant de tels enregistrements, circuits, semi-conducteurs et dispositifs similaires. (computer carrier media)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les supports de transmission de données, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :
a) le montant des droits de douane et de la taxe de vente payés ou payables sur les supports;
b) le montant des droits de douane et de la taxe de vente payés ou payables sur la valeur des supports dont est exclue la valeur des instructions ou des données contenues sur ces supports, mais qui comprend le coût de reproduction des instructions ou des données sur ces supports.
- TR/88-17, art. 2
Conditions
4 La remise visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) les supports de transmission de données sont importés à compter du 1er janvier 1985;
b) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans qui suivent la date d’importation des supports de transmission de données pour lesquels la remise est demandée; et
c) la personne qui demande une remise en vertu du présent décret fournit au ministre du Revenu national les renseignements qu’il peut exiger pour l’application du présent décret.
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