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Décret de remise visant les résidents saisonniers (1991) (TR/91-84)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise visant les résidents saisonniers (1991)

TR/91-84

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1991-06-19

Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, payées ou payables sur les produits importés par les résidents saisonniers

C.P. 1991-985  1991-05-30

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, d’abroger le Décret de remise relatif aux résidents saisonniers, C.R.C., ch. 788, et de prendre en remplacement le Décret concernant la remise des droits, y compris la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payés ou payables sur les produits importés par les résidents saisonniers, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise visant les résidents saisonniers (1991).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

droits

droits [Abrogée, TR/98-20, art. 2]

effets domestiques

effets domestiques Les meubles et les articles que contient une habitation, ainsi que les outils et l’équipement servant à son entretien. La présente définition exclut les matériaux de construction, les appareils d’éclairage et tout autre article fixé à demeure ou intégré à l’habitation. (household effects)

résident saisonnier

résident saisonnier Personne qui ne réside pas au Canada mais qui, pour un usage saisonnier, est soit locataire pour une période d’au moins trois ans, soit propriétaire d’une habitation au Canada, sauf une multipropriété ou une maison mobile. (seasonal resident)

  • TR/98-20, art. 2

Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, remise est accordée des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, payées ou payables sur les effets domestiques importés par un résident saisonnier qui, à la fois :

    • a) sont importés pour l’usage personnel du résident saisonnier ou de sa famille et non à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou autres;

    • b) appartiennent au résident saisonnier ou à sa famille et ont été en sa possession ou en celle de sa famille et utilisés par lui ou sa famille avant son arrivée initiale au Canada pour occuper la résidence saisonnière;

    • c) ne sont pas vendus ni aliénés de quelque autre façon au Canada pendant au moins une année après leur importation.

  • (2) Le résident saisonnier a droit à une seule remise aux termes du présent décret.

  • TR/98-20, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les effets domestiques du résident saisonnier sont importés lors de son arrivée initiale au Canada et sont inscrits sur la déclaration en détail douanière.

  • (2) Si des effets domestiques inscrits sur la déclaration mentionnée au paragraphe (1) ne sont pas importés au moment visé à ce paragraphe, une mention doit être ajoutée sur cette déclaration pour indiquer qu’il s’agit d’effets domestiques à venir.

 

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