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  1. Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques - L.C. 2018, ch. 11 (ANNEXE)

    [...]

    • [...]

    • 15 Infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement :
    • 16 Infractions relatives aux moyens de prévenir la conception ou de causer ou de provoquer un avortement ou une fausse couche :

    [...]


  2. Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques - DORS/2023-29 (Article 8)
    Note marginale :Infraction mentionnée à l’article 15 de l’annexe

     Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement mentionnée à l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a employé quelque moyen avec l’intention de procurer son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée était la femme ou la personne de sexe féminin enceinte.


  3. Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques - DORS/2023-29 (Article 7)
    Note marginale :Infraction mentionnée à l’article 15 de l’annexe

     Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement mentionnée à l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a aidé une femme ou une personne de sexe féminin enceinte à accéder à quelque moyen pour procurer son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée avait agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin enceinte.


  4. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46

    Avortement


  5. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 653.1)
    Note marginale :Avortement de procès : décisions liant les parties

     En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.

    [...]



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