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  1. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 163.1)

    Définition de pornographie juvénile

    •  (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, selon le cas :

      [...]

    • Note marginale :Production de pornographie juvénile

      (2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

    • Note marginale :Distribution de pornographie juvénile

      (3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

    • Note marginale :Possession de pornographie juvénile

      (4) Quiconque a en sa possession de la pornographie juvénile est coupable :

      [...]

    • Note marginale :Accès à la pornographie juvénile

      (4.1) Quiconque accède à de la pornographie juvénile est coupable :

      [...]

    • Note marginale :Interprétation

      (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à de la pornographie juvénile quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmise.

    • [...]

    • Note marginale :Moyen de défense

      (5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait de la pornographie juvénile était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

    [...]


  2. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 753.1)
    Note marginale :Demande de déclaration — délinquant à contrôler
    • [...]

    • (2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

      • a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement  —  infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution  — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

    [...]


  3. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 164)
    Note marginale :Mandat de saisie
    •  (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

      • [...]

      • d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;

    • [...]

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Sort de la matière

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

    [...]


  4. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 164.1)
    Note marginale :Mandat de saisie
    •  (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Ordonnance

      (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

    • [...]

    • Note marginale :Sort de la matière

      (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

    [...]


  5. Code criminel - L.R.C. (1985), ch. C-46 (Article 486.4)
    Note marginale :Ordonnance limitant la publication  — infractions d’ordre sexuel
    • [...]

    • Note marginale :Pornographie juvénile

      (3) Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article.

    [...]



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