71.4 Même si un prisonnier de guerre, au moment de son décès, recevait ou avait droit à une pension en vertu de la partie III et à une indemnité en vertu de la présente partie, son survivant ou son enfant n’ont chacun droit qu’à une compensation en vertu de la présente loi, fixée d’après le total de la pension et de l’indemnité reçues ou auxquelles avait droit le prisonnier.
L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 12; 2000, ch. 12, art. 240.