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  1. Règlement sur les aliments et drogues - C.R.C., ch. 870 (Article B.16.100)

     Est interdite la vente de toute substance comme additif alimentaire, à moins que ledit additif ne soit nommé à l’un ou plusieurs des tableaux ci-après :

    [...]

    TABLEAU II

    Additifs alimentaires autorisés comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes

    Article Colonne I Colonne II Colonne III
    Additifs Permis dans ou sur Limites de tolérance
    A.1 Peroxyde d’acétone (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    A.2 Persulfate d’ammonium (1) Farine; farine de blé entier (1) 250 p.p.m.
    (2) Pain (2) 100 p.p.m. de farine
    A.2A Acide ascorbique (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) 200 p.p.m. de farine
    (2) Produits de boulangerie non normalisés (2) 200 p.p.m. de farine
    A.4 Azodicarbonamide Farine; farine de blé entier; pain 45 p.p.m. de farine
    B.1 Peroxyde de benzoyle Farine; farine de blé entier 150 p.p.m.
    C.1 Iodate de calcium (1) Pain (1) 45 p.p.m. de farine
    (2) Produits de boulangerie non normalisés (2) 45 p.p.m. de farine
    C.2 Peroxyde de calcium (1) Pain (1) 100 p.p.m. de farine
    C.3 Stéaroyl-2-lactylate de calcium (1) Pain (1) 3 750 p.p.m. de farine
    (2) Produits de boulangerie non normalisés (2) 3 750 p.p.m. de farine
    C.4 Chlore Farine; farine de blé entier Bonnes pratiques industrielles
    C.5 Bioxyde de chlore Farine; farine de blé entier Bonnes pratiques industrielles
    C.6 Chlorhydrate de L-cystéine (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) 90 p.p.m.
    P.2 Iodate de potassium (1) Pain (1) 45 p.p.m. de farine
    (2) Produits de boulangerie non normalisés (2) 45 p.p.m. de farine
    P.3 Persulfate de potassium (1) Pain (1) 100 p.p.m. de farine
    S.1 Stéaroyl-2-lactylate de sodium (1) Pain (1) 3 750 p.p.m. de farine
    (2) Produits de boulangerie non normalisés (2) 3 750 p.p.m. de farine
    S.2 Stéaryl-fumarate de sodium (1) Pain (1) 5 000 p.p.m. de farine
    (2) Produits de boulangerie non normalisés (2) 5 000 p.p.m. de farine

    [...]

    TABLEAU IV

    Additifs alimentaires autorisés comme émulsifs, agents gélatinisants, stabilisants ou épaississants

    Article Colonne I Colonne II Colonne III
    Additifs Permis dans ou sur Limites de tolérance
    A.3 Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés (1) Pain (1) 6 000 p.p.m. de farine

    [...]

    TABLEAU V

    Additifs alimentaires autorisés comme enzymes dans les aliments

    Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
    Additifs Source permise Permis dans ou sur Limites de tolérance
    (3) Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait (3) Bonnes pratiques industrielles
    (2) Farine; farine de blé entier; pain (2) Bonnes pratiques industrielles
    (4) Farine; farine de blé entier; pain (4) Bonnes pratiques industrielles
    (2) Farine; farine de blé entier; pain (2) Bonnes pratiques industrielles
    A.3 Asparaginase Aspergillus niger ASP72; Aspergillus oryzae (pCaHj621/BECh2#10) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    (2) Farine; farine de blé entier; pain (2) Bonnes pratiques industrielles
    (4) Protéine hydrolysée d’origine animale, végétale ou provenant du lait (4) Bonnes pratiques industrielles
    (3) Protéine hydrolysée d’origine animale, végétale ou provenant du lait (3) Bonnes pratiques industrielles
    (2) Farine; farine de blé entier; pain (2) Bonnes pratiques industrielles
    (3) Farine; farine de blé entier; pain (3) Bonnes pratiques industrielles
    (3) Farine; farine de blé entier; pain (3) Bonnes pratiques industrielles
    (4) Farine; farine de blé entier; pain (4) Bonnes pratiques industrielles
    (6) Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait (6) Bonnes pratiques industrielles
    (4) Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait (4) Bonnes pratiques industrielles
    Aspergillus oryzae AI-11 (pBo‍‍el 960) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    Aspergillus oryzae BECh2#3 (pCaHj559); Aspergillus oryzae (MStr115) (pMStr20) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    L.3 Lipoxydase Grumeaux ou farine de fine Soja (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    (3) Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait (3) Bonnes pratiques industrielles
    (4) Protéines hydrolysées d’origine animale ou végétale ou provenant du lait (4) Bonnes pratiques industrielles
    (4) Protéine hydrolysée d’origine animale, végétale ou provenant du lait (4) Bonnes pratiques industrielles
    (6) Farine; farine de blé entier, pain (6) Bonnes pratiques industrielles
    Trichoderma reesei (QM9414) (1) Farine; farine de blé entier, pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    (3) Farine de soja dégraissée (3) Bonnes pratiques industrielles
    (5) Protéines hydrolysées d’origine animale ou végétale ou provenant du lait (5) Bonnes pratiques industrielles
    Aspergillus niger (PLA-54) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    (2) Farine; farine de blé entier; pain (2) Bonnes pratiques industrielles
    (6) Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale, ou provenant du lait (6) Bonnes pratiques industrielles
    Bacillus licheniformis (Cx) (1) Protéines hydrolysées d’origine animale, végétale ou provenant du lait (1) Bonnes pratiques industrielles
    P.7 Pullulanase Bacillus acidopullulyticus NCIB 11647; Bacillus licheniformis SE2-Pul-int211 (pUBCDEBRA11DNSI) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    Bacillus licheniformis BMP 139 (pR11Amp) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    Bacillus subtilis B1-163 (pEB301) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    T.1 Trypsine Pancreas de porc (Sus scrofa) (1) Protéines hydrolysées d’origine animale ou végétale ou provenant du lait (1) Bonnes pratiques industrielles
    X.1 Xylanase Aspergillus oryzae Fa 1–1 (pA2X1TI) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    Aspergillus oryzae JaL 339 (pJaL537); Bacillus subtilis DIDK 0115 (pUB110 OIS2) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles
    Bacillus subtilis CF 307 (pJHPaprE-xynAss-BS3xylanase#1) (1) Farine; farine de blé entier; pain (1) Bonnes pratiques industrielles

    [...]

    TABLEAU VIII

    Additifs alimentaires divers

    Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
    Additifs Permis dans ou sur But de l’emploi Limites de tolérance
    C.3 Carbonate de calcium (1) Farine; farine de blé entier (1) Véhicule du peroxyde de benzoyle (1) 900 p.p.m., conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi)
    C.5 Phosphate bicalcique (1) Farine; farine de blé entier (1) Véhicule du peroxyde de benzoyle (1) 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi)
    C.6 Phosphate tricalcique (1) Farine; farine de blé entier (1) Véhicule du peroxyde de benzoyle (1) 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi)
    C.10 Sulfate de calcium (1) Farine; farine de blé entier (1) Véhicule du peroxyde de benzoyle (1) 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi)
    M.2 Carbonate de magnésium (1) Farine; farine de blé entier (1) Véhicule du peroxyde de benzoyle (1) 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi)
    P.4 Sulfate double d’aluminium et de potassium Farine; farine de blé entier Véhicule du peroxyde de benzoyle 900 p.p.m., conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi)
    S.2 Sulfate d’aluminium et de sodium Farine; farine de blé entier Véhicule du peroxyde de benzoyle 900 p.p.m. conformément aux sous-alinéas B.13.001e)(vi) et B.13.005d)(vi)

    [...]

    TABLEAU XIV

    Additifs alimentaires autorisés comme nourriture des levures

    Article Colonne I Colonne II Colonne III
    Additifs Permis dans ou sur Limites de tolérance
    A.1 Chlorure d’ammonium (1) Farine; farine de blé entier (1) 2 000 p.p.m. de farine
    (2) Pain (2) 2 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    A.2 Phosphate diammonique (1) Pain (1) 2 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    A.3 Phosphate monoammonique (1) Pain (1) 2 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    A.4 Sulfate d’ammonium (1) Pain (1) 2 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    C.1 Carbonate de calcium (1) Pain (1) 2 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    C.4 Lactate de calcium (1) Pain (1) 2 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    C.5 Phosphate bicalcique (1) Pain (1) 2 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    C.6 Phosphate monocalcique (1) Pain (1) 7 500 p.p.m. de farine. Pour les mélanges, voir l’alinéa B.13.021m)
    (2) Farine (2) 7 500 p.p.m. de farine
    C.8 Sulfate de calcium (1) Pain (1) 5 000 p.p.m. de farine

    [...]

    TABLEAU XV

    Additifs alimentaires autorisés comme solvants de support ou d’extraction

    Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV
    Additifs Permis dans ou sur Résidu maximal Limites de tolérance
    6.A Alcool éthylique dénaturé avec méthanol Farine de graines végétales oléagineuses 10 p.p.m. de methanol
    (4) Farine de graines végétales oléagineuses (4) 10 p.p.m.

    [...]


  2. Règlement de 1983 sur les aliments du bétail - DORS/83-593 (ANNEXE IV)

    [...]

    [...]

    • 1.1 
      Foin de luzerne et de graminées séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne-graminées) (NIA 1-29-774) — constitué de la partie aérienne d’un mélange de luzerne et de graminées (surtout de luzerne) séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
    • 1.2 
      Foin de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne séchée au soleil) (NIA 1-00-111) — constitué de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement dépourvue d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchée au soleil et finement moulue. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.3 
      Farine de feuilles de luzerne déshydratée (ou Farine de feuilles de luzerne) (NIA 1-00-137) — constituée de feuilles de luzerne séparées des plants de luzerne, séchées à la chaleur et finement moulues. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.4 
      Farine de luzerne déshydratée (NIA 1-00-025) — constituée de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, finement moulue et séchée à la chaleur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.5 
      Tiges de luzerne séchées au soleil et moulues (ou Farine de tiges de luzerne) (NIA 1-00-165) — farine constituée de la partie aérienne de plants de luzerne dont on a enlevé les feuilles, séchée au soleil et finement moulue. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.6 
      Foin de graminées et de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de graminées et de luzerne) (NIA 1-29-775) — constitué des parties aériennes d’un mélange de graminées et de luzerne (surtout de graminées), séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
    • [...]

    • 1.8 
      Farine de foin de céréales déshydratées (ou Foin de céréales déshydratées) (NIA 1-16-289) — constituée des parties aériennes de céréales fauchées en vert, raisonnablement exemptes d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchées par des moyens thermiques et finement moulues. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.9 
      Épis de maïs déshydratés, concassés (ou Farine de maïs finement moulu) (NIA 1-02-781) — maïs entier finement moulu et séché par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

    [...]

    • [...]

    • [...]

      • 4.2.1 
        Issue de provende d’orge (ou Issue d’orge ou Sous-produit d’orge) (NIA 4-00-523) — constituée du résidu entier restant après la séparation de la farine de la mouture d’orge propre. Elle se compose de balles et de fines recoupes d’orge.
      • [...]

      • 4.2.4 
        Farine d’épis de maïs (ou Farine de maïs et rafles) (NIA 4-02-849) — constituée d’épis de maïs entiers broyés, y compris les grains sans les enveloppes, la proportion de rafle ne dépassant pas celle qu’on trouve normalement dans l’épi.
      • 4.2.5 
        Farine de maïs (NIA 4-08-024) — constituée des fragments fins et durs du maïs moulu, débarrassée ou presque du son et du germe.
      • [...]

      • 4.2.8 
        Sous-produit du gruau de maïs (ou Farine hominy (NIA 4-02-887) — constitué d’un mélange de son, de germe et d’une partie de la portion amylacée de grains de maïs blanc, ou jaune, ou d’un mélange des deux, résultant de la préparation de l’hominy perlé, du gruau hominy ou de la semoule de table. Si le terme « blanc » ou « jaune » est ajouté à l’appellation, le produit doit correspondre à cette appellation. Il doit contenir un minimum de quatre pour cent de matières grasses brutes.
      • [...]

      • 4.2.12 
        Sous-produit de farine de seigle à moins de 8,5 pour cent de fibres (ou Fines recoupes de seigle) (NIA 4-04-031) — constitué de recoupes et de farine de base de seigle, combinés dans les proportions présentes dans le procédé habituel de mouture de seigle. Il doit contenir moins de 8,5 pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.13 
        Sous-produit de la farine de soja (NIA 4-04-594) — constitué des écorces de soja et des résidus de fin de mouture obtenus durant la fabrication de la farine ou du gruau de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • 4.2.14 
        Son de blé (NIA 4-05-190) — constitué de l’enveloppe grossière extérieure du grain de blé, séparée du blé nettoyé et brossé durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.
      • 4.2.15 
        Farine de blé à moins de 1,5 pour cent de fibres (NIA 4-05-199) — principalement constituée de farine de blé avec de fines particules de son, de germes et des résidus de fin de mouture de blé. Elle doit contenir moins de 1,5 pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.16 
        Sous-produit de farine de blé à moins de sept pour cent de fibres (ou Gru blanc) (NIA 4-05-201) — constitué d’une faible proportion de fines particules de son, de germes et d’une forte proportion de particules d’endosperme farineux, séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.17 
        Sous-produit de farine de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Gru rouge) (NIA 4-05-205) — constitué de fines particules de son, de germes et d’une faible proportion de particules d’endosperme farineux séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.18 
        Résidu de mouture de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Résidu de mouture de blé) (NIA 4-05-206) — constitué de toutes les parties du grain de blé, à l’exception de la farine, séparées durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Les parties en question sont le son, les remoulages et les repasses de blé. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
    • [...]

    • 4.5 
      Graisses animales et végétales
      • 4.5.1 
        Graisse animale (ou Graisse pour bétail) (NIA 4-00-409) — constituée de lipides provenant de tissus de mammifères ou de volailles, ou des deux. Si le produit porte une appellation indiquant son genre ou son origine, c.-à-d. suif, saindoux ou graisse, il doit correspondre à la définition donnée. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
      • 4.5.2 
        Graisse animale et végétale (ou Graisse animale et végétale pour bétail) (NIA 4-12-249) — constituée des lipides provenant de mammifères ou de volailles, mélangés à des lipides d’origine végétale dans n’importe quelle proportion. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
    • [...]

      • 4.6.1 
        Déchets de boulangerie déshydratés (NIA 4-00-466) — constitués de mélanges de pain, gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, débarrassés mécaniquement des matières non comestibles et séchés par des moyens artificiels et moulus. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de sel.

      [...]

      • [...]

      • 4.6.13 
        Résidu de pommes de terre déshydraté (ou Résidu de farine de pommes de terre séché) (NIA 4-03-775) — constitué du sous-produit séché et moulu de pommes de terre entières (rejets), de pelures, de pulpe, de croustilles et de frites décolorées, obtenu de la préparation de produits de pommes de terre pour consommation humaine. Le produit doit être exempt de substances étrangères telles que le verre, le métal, le sable et la boue. Le produit ne doit pas contenir plus de trois pour cent de chaux éteinte, laquelle peut être ajoutée pour faciliter la transformation. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.

    [...]

    • 5.1 
      Aliments d’origine animale
      • 5.1.1 
        Farine de sang d’animaux, déshydratée au cuiseur ordinaire (NIA 5-26-005) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut, par la méthode habituelle de déshydratation au cuiseur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • 5.1.2 
        Farine de sang d’animaux déshydratée instantanément ou à la vapeur (NIA 5-26-006) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut par déshydratation et séchage instantané. Le minimum de lysine assimilable (A.O.A.C. méthode 43.224, 13e édition) doit être de 80 pour cent. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • [...]

      • 5.1.4 
        Poils d’animaux hydrolysés (ou Poils hydrolysés) (NIA 5-08-997) — produit résultant du traitement à chaud sous pression de poils propres non décomposés, en vue d’obtenir un produit convenant à l’alimentation des animaux. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition).
      • 5.1.5 
        Sous-produits frais de viande animale (ou Sous-produits de viande) (NIA 5-00-395) — parties propres, non cuites, autres que la viande, obtenues de mammifères abattus, à l’exclusion des matières étrangères telles que les poils, les os, les dents et les débris de sabots, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Si le produit porte le nom descriptif d’un organe, il doit y être conforme. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.053, 14e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses et d’un maximum de cendres.
      • 5.1.6 
        Farine de viande animale (ou Farine de viande) (NIA 5-00-385) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
      • 5.1.7 
        Viande d’animaux avec farine d’os (ou Farine de viande et d’os) (NIA 5-00-388) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
      • [...]

      • 5.1.9 
        Farine de viande et d’os d’équarrissage d’animaux (NIA 5-00-387) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, y compris le sang, à l’exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
      • [...]

      • 5.1.11 
        Farine de sous-produits de volaille d’équarrissage (NIA 5-03-798) — produit obtenu par la cuisson de parties de volaille abattue, à l’exclusion des plumes, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’un maximum de cendres insolubles dans l’acide.
      • 5.1.12 
        Farine de plumes de volaille hydrolysées (ou Farine de plumes ou Plumes de volaille hydrolisées) (NIA 5-03-795) — produit obtenu par hydrolyse de plumes de volaille, exemptes d’adjuvants ou d’accélérateurs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition) et d’une teneur maximale en humidité.
    • [...]

      • 5.2.1 
        Farine de crabe (NIA 5-01-663) — constitué de déchets de crabes non décomposés, séchés et moulus, y compris la carapace, les viscères et une partie ou la totalité de la chair. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
      • [...]

      • 5.2.4 
        Farine de poisson (NIA 5-01-974) — constituée du résidu propre, séché et moulu de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des deux, non décomposés. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
      • 5.2.5 
        Farine de poisson avec extraits solubles (NIA 5-17-896) — Constituée des tissus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, y compris les extraits solubles. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
      • [...]

      • 5.2.7 
        Farine de poisson à extraction mécanique (NIA 5-01-977) — constituée de résidus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, après extraction de l’huile par un procédé mécanique. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
      • [...]

      • 5.2.10 
        Farine de crevettes (NIA 5-04-226) — constituée des déchets non décomposés, moulus et séchés de crevettes, et contient des crevettes entières ou des morceaux de crevettes. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxidants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
    • [...]

      • [...]

      • 5.3.15 
        Farine de tourteau de lin d’extraction par solvant (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-288) — farine obtenue après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de lin entières par solvant. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • [...]

      • 5.3.22 
        Farine de soja d’extraction mécanique (ou Farine de soja) (NIA 5-12-177) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par un procédé mécanique de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • 5.3.23 
        Farine de soja d’extraction par solvant (ou Farine de soja) (NIA 5-04-593) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • [...]

      • 5.3.28 
        Farine de soja modifiée chimiquement et physiquement (NIA 5-19-651) — produit obtenu par le traitement chimique et physique (chaleur et pression) de la farine de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • [...]

      • 5.3.34 
        Farine de germe de blé (NIA 5-05-218) — essentiellement constituée de germes de graines de blé avec un peu de son et de repasses ou de remoulages. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de proteines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • [...]

      • [...]

      • 5.4.20 
        Farine galette d’extrait de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-162) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.22 
        Farine d’extraits solubles de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-168) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.24 
        Farine galette d’extrait de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-163) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.26 
        Farine d’extraits solubles de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-169) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.28 
        Farine galette d’extrait de fermentation de Streptomyces (NIA 5-06-164) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.30 
        Farine d’extraits solubles de fermentation de Streptomyces) (NIA 5-06-170) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

    [...]

    • [...]

    • 6.5 
      Farine d’os autoclavée (NIA 6-00-400) — produit moulu préparé avec des os d’origine animale non-décomposés, autoclavés et séchés. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un pourcentage minimum de calcium.

    [...]

    • [...]

    • 8.4 
      Farine de malt d’orge déshydraté (ou Farine de malt d’orge ou Farine de malt d’orge à diastase) (NIA 8-16-303) — obtenue par le moulage de malt d’orge propre utilisé pour la production de diastase. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en activité amylasique.
    • [...]

    • 8.28 
      Culture de Lactobacillus déshydratée (NIA 8-06-174) — produit constitué de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Lactobacillus et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      [...]

    • [...]

    • 8.47 
      Farine de varech entier déshydraté (ou Farine de varech séché) (NIA 1-08-073) — produit résultant du séchage et de la mouture d’algues marines macros- copiques non-toxiques (plantes marines) des familles des Gelidiaceae, Gigartinaceae, Gracilariaceae, Solieriaceae, Palmariaceae, Bangiaceae, Laminariaceae, Lessoniaceae, Alariaceae, Fucaceae, Sargassaceae, Monostromataceae et Ulvaceae. Le nom de la ou des familles doit être indiqué après l’expression Farine de varech. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage maximum de sel (NaCl), d’un pourcentage maximum de fibres, d’un pourcentage maximum d’iode, d’un pourcentage maximum de sulfate et d’un pourcentage minimum de potasisum.
    • [...]

    • 8.61 
      Culture de Streptococcus déshydratée (NIA 8-16-285) — produit séché composé de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Streptococcus, et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      [...]

    • [...]

    • [...]

      “This product is for use as an emulsifier, stabilizer or thickener in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent in calf milk replacer and 0.25 percent in liquid feed supplements for ruminant animals.”

    [...]


  3. Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire - DORS/2000-187 (ANNEXE 1)

    [...]

    PARTIE 1Loi sur la santé des animaux et Règlement sur la santé des animaux

    SECTION 1Loi sur la santé des animaux(L.C. 1990, ch. 21)

    Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
    Disposition de la Loi sur la santé des animaux Sommaire Qualification
    5 9 Garder un animal contaminé sur un terrain ouvert Très grave
    6 10 Mener un animal contaminé dans un lieu public Très grave
    7 11 Vendre ou offrir ou exposer en vue de la vente tout ou partie d’un animal contaminé, ou tout produit ou sous-produit animal provenant d’un animal contaminé Très grave
    8 12 Jeter à l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont on sait qu’il était contaminé ou qu’il a été abattu pour cette raison Très grave
    9 13(1) Déterrer tout ou partie du cadavre d’un animal mort d’une maladie ou abattu pour cette raison Très grave
    10 15(1) Avoir en sa possession un animal ou une chose qu’on sait importés illégalement ou prendre une mesure de disposition à leur égard Très grave
    11 16(1) Défaut de présenter un animal ou une chose Très grave
    13 19(1) Exporter un animal sans le certificat prévu Grave
    14 19(2) Défaut de présenter un animal Grave
    15 19(4) Expédier un animal hors du Canada sans une copie du certificat prévu Grave
    16 25(1) Sortir un animal ou une chose d’un lieu contaminé, ou l’y introduire, sans le permis prévu Très grave
    18 27(3) Sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, les y introduire ou les y déplacer sans permis Très grave
    18.2 27.6(3) Défaut de se conformer à l’avis de traiter ou de transférer tout animal ou toute chose désignés ou d’en disposer Très grave

    SECTION 2Règlement sur la santé des animaux(C.R.C., ch. 296; DORS/91-525)

    Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
    Disposition du Règlement sur la santé des animaux Sommaire Qualification
    5 11(1) Importer sans permis du matériel génétique d’un animal réglementé, omettre de se conformer aux conditions du permis ou omettre de se conformer aux dispositions applicables du document de référence Très grave
    6 12(1) Importer sans permis un animal réglementé, omettre de se conformer aux conditions du permis ou omettre de se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 12(2) à (6) du Règlement sur la santé des animaux ou aux dispositions applicables du document de référence Très grave
    13 13 Importer un animal réglementé avec un certificat ou un permis contenant un renseignement faux ou trompeur Très grave
    14 14(1) Importer un animal réglementé qui est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — qui présente un risque plus élevé que l’animal réglementé Grave
    15 15 Importer un animal réglementé qui n’est pas clairement identifié au moment de son importation Grave
    66 34(1)a) Importer un produit animal d’un pays non désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse Mineure
    67 34(1)b) Importer un produit animal sans le certificat prévu Grave
    79 40 Importer un sous-produit animal sans se conformer aux exigences prévues Grave
    82 41.1(2) Utiliser ou faire en sorte que soit utilisé un sous-produit animal comme aliments pour animaux ou comme ingrédient pour de tels aliments Très grave
    89 46 Importer de la farine de viande et d’os, de la farine d’os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d’une usine de traitement sans se conformer aux conditions prévues Très grave
    90 47 Importer d’un pays autre que les États-Unis des déchets ou des rebuts renfermant un produit ou un sous-produit animal Très grave
    100 50b) Importer un sous-produit animal provenant d’un animal malade Grave
    102 51b) Importer sans permis un animal, un produit animal, un sous-produit animal ou un autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci Très grave
    104 51.1a) Déplacer un agent zoopathogène, un animal, un organisme, du sang ou du sérum ailleurs qu’à l’endroit mentionné dans le permis Grave
    105 51.1b) Inoculer un agent zoopathogène, un animal, un organisme, du sang ou du sérum à un animal sans permis ou sans se conformer aux conditions d’un permis Très grave
    107 51.2(2) Exposer du sang ou du sérum animal à des animaux vivants ou les utiliser dans ceux-ci Très grave
    108 53(1)a) Importer des aliments pour animaux renfermant un produit animal ou un sous-produit animal sans se conformer aux conditions prévues Grave
    109 53(1)b) Importer des aliments pour animaux à bord d’un navire sans l’attestation requise Grave
    110 54 Importer du fourrage qui servira d’aliment pour des animaux Grave
    113 58(1) Importer un animal sans le faire admettre à un endroit approuvé Mineure
    114 58(2) Importer un animal par aéronef sans le faire admettre à un endroit approuvé Grave
    115 61 Retirer un animal non mis en quarantaine Très grave
    116 62 Défaut de détruire ou de faire sortir du Canada un animal tel qu’il est ordonné Très grave
    117 69(1)a) Exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons ou du sperme sans le certificat prévu Grave
    118 69(1)b) Exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons ou du sperme sans respecter les exigences du pays importateur Grave
    120 69(3) Exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons ou du sperme avec un certificat ne portant pas le timbre d’exportation officiel Grave
    122 71(1) Exporter sans le consentement d’un inspecteur un animal qui n’a pas séjourné au lieu d’embarquement pendant au moins 12 heures Grave
    145 90 Défaut de se conformer à une ordonnance d’isolement ou d’inspection d’un animal Grave
    149 91.4(2)a) Retirer un agent causant une maladie, un animal ou une chose du lieu de quarantaine sans autorisation Très grave
    150 91.4(2)b) Laisser un agent causant une maladie, un animal ou une chose en quarantaine entrer en contact avec un animal sans autorisation Très grave
    151 91.4(2)c) Détruire un agent causant une maladie, un animal ou une chose en quarantaine sans autorisation Très grave
    152 91.4(2)d) Traiter un agent causant une maladie, un animal ou une chose en quarantaine ou mener des tests à son égard sans autorisation Très grave
    153 91.4(3) Défaut d’aviser un vétérinaire-inspecteur qu’un animal en quarantaine semble malade Très grave
    165 95a) Défaut d’identifier un animal Mineure
    166 95b) Défaut de faire examiner un animal et de lui faire subir des épreuves Grave
    172 96 Mettre en vente un animal non identifié tel qu’il est exigé Mineure
    173 98 Défaut de marquer correctement un animal ayant réagi positivement à une épreuve pour une maladie à déclarer Très grave
    174 100 Placer ou apposer sans autorisation une bague ou une marque sur un animal Grave
    175 101 Enlever ou effacer sans autorisation une bague ou une marque placée sur un animal Très grave
    180 104(2) Défaut de nettoyer et de désinfecter un véhicule utilisé pour le transport d’un animal ayant fait l’objet d’un avis de destruction Grave
    185 106(5) Faire entrer au Canada un véhicule qui a été utilisé pour transporter un animal et qui n’a pas été nettoyé et désinfecté Grave
    234 138.3(1) Défaut d’évaluer la capacité d’un animal à endurer l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement de la façon prévue Très grave
    235 138.3(2) Défaut de surveiller, de la façon prévue, un animal confiné ou transporté pour évaluer sa capacité à endurer le confinement ou le transport Très grave
    236 139(1) Embarquer, confiner, transporter un animal inapte ou le faire embarquer, confiner ou transporter Très grave
    237 139(4) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté devient inapte, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue et de faire ce qui est prévu Très grave
    238 139(5) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté à bord d’un navire devient inapte, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu Très grave
    239 139.1(1) Débarquer ou faire débarquer un animal inapte dans le but de le tuer sans cruauté sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
    241 140(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal fragilisé ou le débarquer ou le faire débarquer sans satisfaire aux exigences prévues Grave
    242 140(5) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté devient fragilisé, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu Grave
    243 140(6) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté à bord d’un navire devient fragilisé, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu Grave
    245 141(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours, ou les débarquer ou les faire débarquer, sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
    246 141(2) Réembarquer un animal de ferme, un camélidé ou un cervidé âgés d’au plus huit jours après l’avoir débarqué à sa destination finale Grave
    247 142 Embarquer, confiner ou transporter, ou faire embarquer, confiner ou transporter, sans ses petits, une animale qui est en période de lactation et sans qu’elle soit traite de la façon prévue Grave
    250 144(1)a) Battre, frapper, fouetter ou donner un coup de pied à un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Très grave
    251 144(1)b) Utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour diriger un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort Très grave
    252 144(1)c) Utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour diriger un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer Grave
    253 144(1)d) Appliquer à un animal, durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement, un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf dans les cas et de la façon prévues Très grave
    254 144(1)e) Traîner un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Grave
    255 144(1)f) Soulever un animal par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Grave
    256 144(1)g) Manipuler ou soulever un animal par la queue durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Grave
    257 144(1)h) Manipuler un animal d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Très grave
    258 144(2) Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, la laisser tomber, lui donner des coups de pieds ou la lancer, ou la manipuler d’une manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort Très grave
    259 145(1) Défaut d’utiliser, de la façon prévue durant l’embarquement d’un animal ou son débarquement, des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles Très grave
    260 145(2) Embarquer ou faire embarquer un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, d’une façon non prévue et qui ne satisfont pas aux conditions prévues Très grave
    261 145(4) Embarquer ou faire embarquer ou débarquer ou faire débarquer des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières ou des dispositifs dont l’inclinaison excède celle qui est prévue Mineure
    262 146 Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, qui risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison d’une ventilation inadéquate ou en raison de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales Très grave
    263 146.1 Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, qui risque d’être exposé à une chose toxique ou nocive qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort Très grave
    266 148(1) Embarquer ou faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse jusqu’à entassement ou confiner ou transporter ou faire confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse où les animaux sont entassés Très grave
    267 148.1 Transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne dans une caisse qui ne respecte pas les normes de densité de conteneurisation visées Grave
    268 149(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter, ou débarquer ou faire débarquer, des animaux incompatibles qui ne sont pas isolés les uns des autres Très grave
    269 150(1)a) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne conviennent pas à l’espèce de l’animal Grave
    270 150(1)b) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue qui ne l’empêchent pas de s’en échapper Grave
    271 150(1)c) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne fournissent pas une ventilation adéquate Très grave
    272 150(1)d) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui n’offrent pas à l’animal un plancher qui lui évite de trébucher, de glisser ou de tomber Grave
    273 150(1)e) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui sont susceptibles de s’effondrer ou de basculer Grave
    274 150(1)f) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ont des têtes de boulons, des angles ou d’autres saillies exposées Grave
    275 150(1)g) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui contiennent des objets non fixés Mineure
    276 150(1)h) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et dont une attache est mal assurée Grave
    277 150(1)i) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne peuvent être nettoyés Mineure
    278 150(1)j) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et sans que l’animal soit visible de l’extérieur de la caisse ou que celle-ci soit pourvue du signe ou du symbole prévus Mineure
    279 150(3) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme, des cervidés, des camélidés ou des ratites sans que le plancher du véhicule ou de la caisse soit recouvert de matériau de litière prévu de la façon prévue Grave
    280 150(4) Confiner ou transporter un animal dans une caisse qui n’est pas arrimée au véhicule de la façon prévue Grave
    281 150(5) Transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne dans une caisse qui n’est pas conforme aux exigences de conception et de construction visées Grave
    282 151(1)a) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire sur lequel ne sont pas aménagés les passages prévus Mineure
    283 151(1)b) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire qui ne comprend pas l’espace clos prévu ou l’enclos prévu Mineure
    284 151(1)c) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire qui n’a pas l’éclairage prévu Mineure
    285 151(1)d) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas les équipements d’éclairage prévus Mineure
    286 151(1)e) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas de dispositifs d’abattage sans cruauté prévus Très grave
    287 151(1)f) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas la quantité prévue et la variété prévue de fournitures Grave
    288 151(1)g) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas les systèmes de distribution prévus Grave
    290 151(3) Défaut d’avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées pour fournir les soins aux animaux de ferme et à la volaille Grave
    294 151.2 Confiner ou transporter, ou faire confiner ou transporter, à bord d’un navire des animaux de ferme ou de la volaille à proximité de l’enveloppe d’un moteur ou d’une chaufferie qui sont susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort lorsque cette enveloppe n’est pas recouverte et isolée de la façon prévue Grave
    295 152 Défaut de déterminer, au moment de l’embarquement des animaux pour le transport, les date, heure et lieu où ils ont été alimentés, abreuvés et mis au repos pour la dernière fois Grave
    296 152.1(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos de la façon prévue Très grave
    297 152.1(2) Embarquer, confiner ou transporter des animaux sans régulièrement les surveiller tel que prévu Très grave
    298 152.2(1) Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner, transporter ou débarquer un animal sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos aux intervalles prévus Très grave
    300 152.2(3) Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner ou transporter ou débarquer les animaux prévus sans leur fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans le temps prévu Très grave
    301.1 152.3b) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que l’animal dispose de suffisamment d’espace pour se coucher sans être sur un autre animal Grave
    301.7 153(1) Laisser un animal à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement sans aviser par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et sans lui fournir un document qui contient les renseignements prévus Grave
    303.008 168 Importer, fabriquer, emballer, étiqueter, entreposer, distribuer, vendre ou annoncer pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants qui contient une substance interdite Très grave
    303.009 169 Importer, fabriquer, emballer, entreposer, distribuer, vendre ou annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui contient une substance interdite sans la documentation ou l’étiquette exigées Très grave
    303.11 175(1.2) Omettre de veiller à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée sur un animal de la manière prévue Mineure
    308 178(1) Apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse qui ne se trouve pas à l’endroit pour lequel l’étiquette a été délivrée Grave
    309 179 Enlever ou faire enlever une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée d’un animal ou d’une carcasse d’animal Grave
    310 180 Apposer ou faire apposer sur un animal ou une carcasse d’animal l’étiquette approuvée d’un autre animal ou d’une autre carcasse Grave
    310.1 180.1 Apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui n’est pas visé par la définition de animal à l’article 172 du Règlement sur la santé des animaux Grave
    313 184(1) Omettre d’apposer immédiatement une nouvelle étiquette approuvée sur un animal qui n’en porte pas, qui a perdu son étiquette approuvée ou qui porte une étiquette révoquée Mineure
    317 186(3) Omettre de consigner dans un registre la date de la mort et le numéro de l’étiquette approuvée ou révoquée d’un animal qui est abattu ou qui meurt autrement dans une installation Mineure
    321 189(1)a) Défaut d’apposer ou de faire apposer, dans le délai prescrit, une étiquette approuvée sur un animal importé Mineure
    322 189(1)b) et c) et 189(2) Omettre de communiquer à l’administrateur dans le délai prescrit les renseignements exigés à l’égard d’un animal importé Mineure

    [...]

    Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
    Article Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Sommaire Qualification
    10 31(2) Défaut d’exercer une activité visée par une licence à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande durant une période de travail approuvée et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis Très grave
    20 49 et 51(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit protégé contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments Très grave
    21 49 et 51(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’installation ou le véhicule où une activité prévue est exercée à moins de satisfaire aux exigences prévues Grave
    28 49 et 55 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il dispose de matériel pour la contention de ces animaux pendant leur manipulation, leur évaluation, leur examen ante mortem ou leur inspection Mineure
    32 49 et 58(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède des aires distinctes pour prendre les mesures prévues Grave
    33 49 et 58(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède une aire fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles Très grave
    34 49 et 58(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce que les planchers, rampes, passages et couloirs de contention possèdent une surface sécuritaire et ne présentent pas un risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements Grave
    55 49 et 70(4) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’eau ou toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage respectent les exigences prévues Très grave
    59 49 et 73 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment ou d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage soit effectué de la façon prévue Très grave
    106 128 Défaut de manipuler un animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de la façon prévue ou l’exposer à des conditions pouvant lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables Grave
    107 129(1) Frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou un autre objet Grave
    108 129(2) Appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave
    109 130(1) Défaut d’évaluer si un animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement Grave
    110 130(2) Défaut de surveiller un animal pour alimentation humaine de façon régulière après son arrivée à l’établissement de la façon prévue Grave
    112 130(4) Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine présentant des signes de souffrances Très grave
    117 132b) Défaut de ségréguer ou d’isoler un animal pour alimentation humaine malade ou blessé dans les circonstances prévues Grave
    118 132c) Défaut d’isoler un animal pour alimentation humaine pour toute raison prévue Grave
    119 133 Défaut de fournir suffisamment d’espace à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue Très grave
    120 134 Défaut de fournir une ventilation suffisante à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue Très grave
    121 135(1) Manipuler un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave
    123 136(1) Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine prévu qui est déchargé d’un véhicule à un établissement Très grave
    124 136(2) Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot Très grave
    125 137(1) Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de retirer un animal pour alimentation humaine d’un établissement Grave
    126 137(2) Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans un établissement Grave
    127 138(1) Défaut d’effectuer, dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, un examen ante mortem de cet animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal de la façon prévue ou défaut d’examiner les documents visés de la façon prévue Grave
    128 138(2) Défaut de détenir, à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, un animal pour alimentation humaine soupçonné de présenter un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l’apparence normales Très grave
    129 139(1) Défaut, dans les ving-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, de présenter l’animal, ou un échantillon de l’envoi dont il fait partie, à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, à des fins d’inspection ante mortem de la façon prévue ou, à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus, de présenter les documents visés de la façon prévue Grave
    130 139(2) Défaut de détenir un animal pour alimentation humaine à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire dans les circonstances prévues Très grave
    131 140 Défaut, dans la circonstance prévue, de prendre les mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine, de sa carcasse ou de son sang Très grave
    132 141 Défaut d’utiliser l’une des méthodes prévues pour rendre inconscient ou pour abattre un animal pour alimentation humaine avant de le saigner Très grave
    133 142 Découper la carcasse d’un animal pour alimentation humaine après le début de la saignée lorsque l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience Très grave
    134 143(1) Suspendre un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
    135 144 Procéder à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Très grave
    136 145(1) Défaut d’habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, après sa saignée, de la façon prévue Grave
    138 147 Transformer le sang d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave
    139 148 Défaut de désigner le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ou les parties d’une carcasse de l’animal de façon à permettre leur corrélation avec la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé Grave
    143 150(2) Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli à un triage post mortem ou de prendre, eu égard aux défauts de la carcasse ou de ses parties, les mesures nécessaires de la façon prévue dans la circonstance prévue Très grave
    144 152 Défaut, dans la circonstance prévue, de désigner comme étant non comestible un produit de viande qui provient de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang d’un animal pour alimentation humaine Très grave
    150 165(1) Défaut d’obtenir les documents contenant les renseignements prévus de la personne prévue avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine prévu Très grave
    152 166(1) Défaut d’établir ou de conserver les documents qui contiennent les renseignements prévus à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus Très grave

    [...]


  4. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses - DORS/2001-286 (ANNEXE 3 : Index alphabétique)

    [...]

    LÉGENDE

    Colonne 1A Colonne 1B Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4
    Appellation réglementaire et/ou technique Shipping and/or Technical Name Classe primaire Numéro UN Polluant marin
    CHARBON d’origine animale ou végétale CARBON, animal or vegetable origin 4.2 UN1361
    FARINE DE KRILL KRILL MEAL 4.2 UN3497
    FARINE DE POISSON NON STABILISÉE FISH MEAL, UNSTABILIZED 4.2 UN1374
    FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment FISH MEAL, STABILIZED, regulated only when transported by vessel 9 UN2216
    FARINE DE RICIN CASTOR MEAL 9 UN2969
    FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtiment FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel 4.2 UN1372
    FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnées d’huile, N.S.A. FIBRES, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S. with oil 4.2 UN1373
    MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only 6.2 UN2900
    Noir de carbone (d’origine animale ou végétale) Carbon black (animal or vegetable origin) 4.2 Voir UN1361
    Ricin, farine de CASTOR MEAL 9 Voir UN2969
    TISSUS D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnés d’huile, N.S.A. FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S., with oil 4.2 UN1373
    TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) 6.1 UN3172
    TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) 6.1 UN3462

    [...]


  5. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses - DORS/2001-286 (ANNEXE 1 : Classes 1 à 9)

    [...]

    LÉGENDE

    Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Colonne 8 Colonne 9
    Numéro UN Appellation réglementaire et description Classe Groupe d’emballage / Catégorie Dispositions particulières

    [...]

    Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée

    [...]

    Quantités exceptées
    Indice PIU Indice bâtiment à passagers Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers
    UN1361 CHARBON d’origine animale ou végétale 4.2 II 0 E0 Interdit
    UN1372

    FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment;

    [...]

    4.2 III 97 0 E1 Interdit
    UN1373

    FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnées d’huile, N.S.A.;

    [...]

    TISSUS D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnés d’huile, N.S.A.

    4.2 III 0 E0 Interdit
    UN1374

    [...]

    FARINE DE POISSON NON STABILISÉE

    4.2 II 0 E2 15 kg
    UN2216

    [...]

    FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment

    9 III 97, 131, 132 5 kg E1
    UN2900 MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement 6.2 Catégorie A 16, 38, 164 0 E0

    [...]

    UN2969

    FARINE DE RICIN;

    [...]

    9 II 5 kg E2 Interdit
    UN3172 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A., les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L
    UN3462 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg
    UN3497 FARINE DE KRILL 4.2 II 131 0 E2

    [...]



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