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  1. Règlement de 1983 sur les aliments du bétail - DORS/83-593 (ANNEXE IV)

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    • 1.1 
      Foin de luzerne et de graminées séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne-graminées) (NIA 1-29-774) — constitué de la partie aérienne d’un mélange de luzerne et de graminées (surtout de luzerne) séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
    • 1.2 
      Foin de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de luzerne séchée au soleil) (NIA 1-00-111) — constitué de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement dépourvue d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchée au soleil et finement moulue. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.3 
      Farine de feuilles de luzerne déshydratée (ou Farine de feuilles de luzerne) (NIA 1-00-137) — constituée de feuilles de luzerne séparées des plants de luzerne, séchées à la chaleur et finement moulues. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.4 
      Farine de luzerne déshydratée (NIA 1-00-025) — constituée de la partie aérienne de plants de luzerne, raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, finement moulue et séchée à la chaleur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.5 
      Tiges de luzerne séchées au soleil et moulues (ou Farine de tiges de luzerne) (NIA 1-00-165) — farine constituée de la partie aérienne de plants de luzerne dont on a enlevé les feuilles, séchée au soleil et finement moulue. Elle doit être raisonnablement exempte d’autres plantes cultivées et de mauvaises herbes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.6 
      Foin de graminées et de luzerne séché au soleil et moulu (ou Farine de graminées et de luzerne) (NIA 1-29-775) — constitué des parties aériennes d’un mélange de graminées et de luzerne (surtout de graminées), séché au soleil et finement moulu. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de luzerne et d’un minimum de graminées.
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    • 1.8 
      Farine de foin de céréales déshydratées (ou Foin de céréales déshydratées) (NIA 1-16-289) — constituée des parties aériennes de céréales fauchées en vert, raisonnablement exemptes d’autres plantes cultivées, de mauvaises herbes et de moisissure, séchées par des moyens thermiques et finement moulues. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • 1.9 
      Épis de maïs déshydratés, concassés (ou Farine de maïs finement moulu) (NIA 1-02-781) — maïs entier finement moulu et séché par des moyens thermiques. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.

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      • 4.2.1 
        Issue de provende d’orge (ou Issue d’orge ou Sous-produit d’orge) (NIA 4-00-523) — constituée du résidu entier restant après la séparation de la farine de la mouture d’orge propre. Elle se compose de balles et de fines recoupes d’orge.
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      • 4.2.4 
        Farine d’épis de maïs (ou Farine de maïs et rafles) (NIA 4-02-849) — constituée d’épis de maïs entiers broyés, y compris les grains sans les enveloppes, la proportion de rafle ne dépassant pas celle qu’on trouve normalement dans l’épi.
      • 4.2.5 
        Farine de maïs (NIA 4-08-024) — constituée des fragments fins et durs du maïs moulu, débarrassée ou presque du son et du germe.
      • [...]

      • 4.2.8 
        Sous-produit du gruau de maïs (ou Farine hominy (NIA 4-02-887) — constitué d’un mélange de son, de germe et d’une partie de la portion amylacée de grains de maïs blanc, ou jaune, ou d’un mélange des deux, résultant de la préparation de l’hominy perlé, du gruau hominy ou de la semoule de table. Si le terme « blanc » ou « jaune » est ajouté à l’appellation, le produit doit correspondre à cette appellation. Il doit contenir un minimum de quatre pour cent de matières grasses brutes.
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      • 4.2.12 
        Sous-produit de farine de seigle à moins de 8,5 pour cent de fibres (ou Fines recoupes de seigle) (NIA 4-04-031) — constitué de recoupes et de farine de base de seigle, combinés dans les proportions présentes dans le procédé habituel de mouture de seigle. Il doit contenir moins de 8,5 pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.13 
        Sous-produit de la farine de soja (NIA 4-04-594) — constitué des écorces de soja et des résidus de fin de mouture obtenus durant la fabrication de la farine ou du gruau de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • 4.2.14 
        Son de blé (NIA 4-05-190) — constitué de l’enveloppe grossière extérieure du grain de blé, séparée du blé nettoyé et brossé durant le procédé habituel de mouture de la farine commerciale.
      • 4.2.15 
        Farine de blé à moins de 1,5 pour cent de fibres (NIA 4-05-199) — principalement constituée de farine de blé avec de fines particules de son, de germes et des résidus de fin de mouture de blé. Elle doit contenir moins de 1,5 pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.16 
        Sous-produit de farine de blé à moins de sept pour cent de fibres (ou Gru blanc) (NIA 4-05-201) — constitué d’une faible proportion de fines particules de son, de germes et d’une forte proportion de particules d’endosperme farineux, séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de sept pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.17 
        Sous-produit de farine de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Gru rouge) (NIA 4-05-205) — constitué de fines particules de son, de germes et d’une faible proportion de particules d’endosperme farineux séparés durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
      • 4.2.18 
        Résidu de mouture de blé à moins de 9,5 pour cent de fibres (ou Résidu de mouture de blé) (NIA 4-05-206) — constitué de toutes les parties du grain de blé, à l’exception de la farine, séparées durant les procédés habituels de mouture de la farine commerciale. Les parties en question sont le son, les remoulages et les repasses de blé. Il doit contenir moins de 9,5 pour cent de fibres brutes.
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    • 4.5 
      Graisses animales et végétales
      • 4.5.1 
        Graisse animale (ou Graisse pour bétail) (NIA 4-00-409) — constituée de lipides provenant de tissus de mammifères ou de volailles, ou des deux. Si le produit porte une appellation indiquant son genre ou son origine, c.-à-d. suif, saindoux ou graisse, il doit correspondre à la définition donnée. S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
      • 4.5.2 
        Graisse animale et végétale (ou Graisse animale et végétale pour bétail) (NIA 4-12-249) — constituée des lipides provenant de mammifères ou de volailles, mélangés à des lipides d’origine végétale dans n’importe quelle proportion. Si elle contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de substances insolubles, d’un maximum de substances non saponifiables et d’un maximum d’acides gras libres.
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      • 4.6.1 
        Déchets de boulangerie déshydratés (NIA 4-00-466) — constitués de mélanges de pain, gâteaux, biscuits, craquelins, farine et pâtes, débarrassés mécaniquement des matières non comestibles et séchés par des moyens artificiels et moulus. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de sel.

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      • 4.6.13 
        Résidu de pommes de terre déshydraté (ou Résidu de farine de pommes de terre séché) (NIA 4-03-775) — constitué du sous-produit séché et moulu de pommes de terre entières (rejets), de pelures, de pulpe, de croustilles et de frites décolorées, obtenu de la préparation de produits de pommes de terre pour consommation humaine. Le produit doit être exempt de substances étrangères telles que le verre, le métal, le sable et la boue. Le produit ne doit pas contenir plus de trois pour cent de chaux éteinte, laquelle peut être ajoutée pour faciliter la transformation. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité.

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    • 5.1 
      Aliments d’origine animale
      • 5.1.1 
        Farine de sang d’animaux, déshydratée au cuiseur ordinaire (NIA 5-26-005) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut, par la méthode habituelle de déshydratation au cuiseur. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • 5.1.2 
        Farine de sang d’animaux déshydratée instantanément ou à la vapeur (NIA 5-26-006) — produit obtenu de sang frais, propre, exempt de substances étrangères telles que les poils, le contenu stomacal ou l’urine, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’humidité est enlevée du sang brut par déshydratation et séchage instantané. Le minimum de lysine assimilable (A.O.A.C. méthode 43.224, 13e édition) doit être de 80 pour cent. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’une teneur maximale en humidité.
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      • 5.1.4 
        Poils d’animaux hydrolysés (ou Poils hydrolysés) (NIA 5-08-997) — produit résultant du traitement à chaud sous pression de poils propres non décomposés, en vue d’obtenir un produit convenant à l’alimentation des animaux. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition).
      • 5.1.5 
        Sous-produits frais de viande animale (ou Sous-produits de viande) (NIA 5-00-395) — parties propres, non cuites, autres que la viande, obtenues de mammifères abattus, à l’exclusion des matières étrangères telles que les poils, les os, les dents et les débris de sabots, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Si le produit porte le nom descriptif d’un organe, il doit y être conforme. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.053, 14e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses et d’un maximum de cendres.
      • 5.1.6 
        Farine de viande animale (ou Farine de viande) (NIA 5-00-385) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité et d’un maximum de cendres.
      • 5.1.7 
        Viande d’animaux avec farine d’os (ou Farine de viande et d’os) (NIA 5-00-388) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, à l’exclusion des poils, des cornes, des sabots, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat des bonnes pratiques de fabrication. Il ne doit pas contenir de farine de sang. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
      • [...]

      • 5.1.9 
        Farine de viande et d’os d’équarrissage d’animaux (NIA 5-00-387) — produit obtenu par la cuisson de tissus d’animaux, y compris le sang, à l’exclusion des poils, des sabots, des cornes, des déchets de cuir, du fumier et du contenu stomacal, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un maximum de cendres et d’un minimum de phosphore.
      • [...]

      • 5.1.11 
        Farine de sous-produits de volaille d’équarrissage (NIA 5-03-798) — produit obtenu par la cuisson de parties de volaille abattue, à l’exclusion des plumes, sauf dans les proportions qui sont le résultat inévitable des bonnes pratiques de fabrication. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition), d’une teneur maximale en humidité, d’un minimum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’un maximum de cendres insolubles dans l’acide.
      • 5.1.12 
        Farine de plumes de volaille hydrolysées (ou Farine de plumes ou Plumes de volaille hydrolisées) (NIA 5-03-795) — produit obtenu par hydrolyse de plumes de volaille, exemptes d’adjuvants ou d’accélérateurs. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum de protéines digestibles par la pepsine (A.O.A.C. méthode 7.048, 13e édition) et d’une teneur maximale en humidité.
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      • 5.2.1 
        Farine de crabe (NIA 5-01-663) — constitué de déchets de crabes non décomposés, séchés et moulus, y compris la carapace, les viscères et une partie ou la totalité de la chair. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
      • [...]

      • 5.2.4 
        Farine de poisson (NIA 5-01-974) — constituée du résidu propre, séché et moulu de poissons entiers ou de morceaux de poisson, ou des deux, non décomposés. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
      • 5.2.5 
        Farine de poisson avec extraits solubles (NIA 5-17-896) — Constituée des tissus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, y compris les extraits solubles. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
      • [...]

      • 5.2.7 
        Farine de poisson à extraction mécanique (NIA 5-01-977) — constituée de résidus propres, séchés et moulus de poissons entiers ou de morceaux de poisson non décomposés, ou des deux, après extraction de l’huile par un procédé mécanique. Si le produit contient un ou plusieurs antioxydants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un minimum et d’un maximum de sel, d’un minimum et d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de cendres et d’une teneur maximale en humidité. Si le produit porte le nom descriptif d’une sorte de poisson, il doit y être conforme.
      • [...]

      • 5.2.10 
        Farine de crevettes (NIA 5-04-226) — constituée des déchets non décomposés, moulus et séchés de crevettes, et contient des crevettes entières ou des morceaux de crevettes. Le produit doit contenir moins de sept pour cent de sel (NaCl). S’il contient un ou plusieurs antioxidants, leur nom usuel doit figurer sur l’étiquette. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes et d’un maximum de sel.
    • [...]

      • [...]

      • 5.3.15 
        Farine de tourteau de lin d’extraction par solvant (ou Tourteau de lin) (NIA 5-30-288) — farine obtenue après extraction de la plus grande partie de l’huile de graines de lin entières par solvant. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • [...]

      • 5.3.22 
        Farine de soja d’extraction mécanique (ou Farine de soja) (NIA 5-12-177) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par un procédé mécanique de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • 5.3.23 
        Farine de soja d’extraction par solvant (ou Farine de soja) (NIA 5-04-593) — poudre fine provenant du produit passé au crible et classé obtenu par extraction par solvant de la plus grande partie de l’huile de graines de soja choisies, saines, propres et décortiquées. Le produit doit contenir moins de quatre pour cent de fibres brutes. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • [...]

      • 5.3.28 
        Farine de soja modifiée chimiquement et physiquement (NIA 5-19-651) — produit obtenu par le traitement chimique et physique (chaleur et pression) de la farine de soja. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de protéines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
      • [...]

      • 5.3.34 
        Farine de germe de blé (NIA 5-05-218) — essentiellement constituée de germes de graines de blé avec un peu de son et de repasses ou de remoulages. L’étiquette doit porter la garantie d’un minimum de proteines brutes, d’un maximum de matières grasses brutes, d’un maximum de fibres brutes et d’une teneur maximale en humidité.
    • [...]

      • [...]

      • 5.4.20 
        Farine galette d’extrait de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-162) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.22 
        Farine d’extraits solubles de fermentation pour la production d’acide citrique (NIA 5-06-168) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production d’acide citrique. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.24 
        Farine galette d’extrait de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-163) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.26 
        Farine d’extraits solubles de fermentation de Penicillium (NIA 5-06-169) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de pénicilline. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.28 
        Farine galette d’extrait de fermentation de Streptomyces (NIA 5-06-164) — mycélium filtré, séché et moulu obtenu de la fermentation effectuée pour la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

      • [...]

      • 5.4.30 
        Farine d’extraits solubles de fermentation de Streptomyces) (NIA 5-06-170) — produit séché résultant de l’évaporation de matières solides et liquides suivant un procédé de fermentation servant à la production de streptomycine. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

        [...]

    [...]

    • [...]

    • 6.5 
      Farine d’os autoclavée (NIA 6-00-400) — produit moulu préparé avec des os d’origine animale non-décomposés, autoclavés et séchés. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage minimum de phosphore et d’un pourcentage minimum de calcium.

    [...]

    • [...]

    • 8.4 
      Farine de malt d’orge déshydraté (ou Farine de malt d’orge ou Farine de malt d’orge à diastase) (NIA 8-16-303) — obtenue par le moulage de malt d’orge propre utilisé pour la production de diastase. L’étiquette doit porter la garantie d’une teneur minimale en activité amylasique.
    • [...]

    • 8.28 
      Culture de Lactobacillus déshydratée (NIA 8-06-174) — produit constitué de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Lactobacillus et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      [...]

    • [...]

    • 8.47 
      Farine de varech entier déshydraté (ou Farine de varech séché) (NIA 1-08-073) — produit résultant du séchage et de la mouture d’algues marines macros- copiques non-toxiques (plantes marines) des familles des Gelidiaceae, Gigartinaceae, Gracilariaceae, Solieriaceae, Palmariaceae, Bangiaceae, Laminariaceae, Lessoniaceae, Alariaceae, Fucaceae, Sargassaceae, Monostromataceae et Ulvaceae. Le nom de la ou des familles doit être indiqué après l’expression Farine de varech. L’étiquette doit porter la garantie d’un pourcentage maximum de sel (NaCl), d’un pourcentage maximum de fibres, d’un pourcentage maximum d’iode, d’un pourcentage maximum de sulfate et d’un pourcentage minimum de potasisum.
    • [...]

    • 8.61 
      Culture de Streptococcus déshydratée (NIA 8-16-285) — produit séché composé de bactéries lactiques homo-fermentatives de l’espèce Streptococcus, et de leur milieu de culture, séché de façon à ce que soit préservée la viabilité des bactéries. La culture doit être exempte de toute maladie contagieuse qui la rendrait impropre à son importation au Canada en conformité avec l’article 7 du Règlement sur les maladies et la protection des animaux. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions suivantes, ou les deux :

      [...]

    • [...]

    • [...]

      “This product is for use as an emulsifier, stabilizer or thickener in feeds in an amount not to exceed 0.1 percent in calf milk replacer and 0.25 percent in liquid feed supplements for ruminant animals.”

    [...]



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