Loi sur les banques
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
227 (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la banque et que les conditions ci-après sont réunies :
a) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la banque issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la banque fusionnante qui est la société mère,
(iii) la banque issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales peuvent fusionner en une seule et même banque sans se conformer aux articles 224 à 226 lorsque les conditions ci-après sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une banque;
b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;
c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
d) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une banque, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la banque issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la banque fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la banque fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
- 1991, ch. 46, art. 227
- 2010, ch. 12, art. 2002
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