Loi sur les banques
Note marginale :Définitions
283 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 284 à 293.
action
share
action Sont assimilées à une action :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une action;
b) l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)
associé du pollicitant
associate of the offeror
associé du pollicitant
a) La personne morale que le pollicitant contrôle, directement ou indirectement, — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) — ou dans laquelle il a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;
b) l’associé du pollicitant dans une société de personnes agissant pour le compte de celle-ci;
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
d) l’époux ou conjoint de fait du pollicitant;
e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;
f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence. (associate of the offeror)
banque pollicitée
offeree bank
banque pollicitée Banque dont les actions font l’objet d’une offre publique d’achat. (offeree bank)
groupe
affiliate
groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)
offre franche
exempt offer
offre franche Selon le cas, pollicitation :
a) faite à moins de quinze actionnaires en vue d’acheter des actions par voie de conventions distinctes;
b) visant à acheter des actions en ou hors bourse dans les cas prévus par règlement;
c) visant à acheter des actions d’une banque de moins de quinze actionnaires, les codétenteurs comptant comme un actionnaire;
d) déclarée telle par ordonnance du tribunal compétent du lieu du siège de la banque pollicitée. (exempt offer)
offre publique d’achat
take-over bid
offre publique d’achat
a) La pollicitation — à l’exclusion des offres franches — que fait presque simultanément un pollicitant à des actionnaires en vue d’acquérir des actions qui, avec celles dont ce pollicitant, les personnes morales de son groupe et les associés du pollicitant ont, même indirectement, le contrôle ou la propriété effective à la date de l’offre, représentent plus de dix pour cent des actions d’une catégorie émises par la banque pollicitée;
b) l’offre d’achat des actions d’une banque ayant moins de quinze actionnaires, si l’offre est faite à tous les actionnaires en la forme réglementaire.
Est assimilée à une offre publique d’achat toute pollicitation — à l’exclusion des offres franches — que fait un émetteur en vue d’acheter ses propres actions. (take-over bid)
pollicitant
offeror
pollicitant Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre publique d’achat et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :
a) soit font une telle offre;
b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet de l’offre. (offeror)
pollicité
offeree
pollicité Toute personne à laquelle est faite l’offre publique d’achat. (offeree)
pollicité opposant
dissenting offeree
pollicité opposant Dans le cas d’une offre publique d’achat et portant sur la totalité des actions d’une catégorie, l’actionnaire pollicité qui refuse l’offre, ainsi que ses ayants cause. (dissenting offeree)
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 284 à 293, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
Note marginale :Date de l’offre
(3) L’offre publique d’achat est réputée être datée du jour de l’envoi.
- 1991, ch. 46, art. 283
- 2000, ch. 12, art. 4
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