Loi sur les banques
Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
342 (1) La banque qui n’a ni biens ni dettes peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution, si elle y est autorisée :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des actionnaires ou, si elle n’a pas d’actionnaires, par résolution de tous les administrateurs;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des membres et, le cas échéant, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires.
Note marginale :Dissolution par lettres patentes
(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Date de dissolution
(3) La banque cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.
- 1991, ch. 46, art. 342
- 2010, ch. 12, art. 2036
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