Loi sur les banques
Note marginale :Placements indirects
522.11 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :
a) soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :
(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,
(ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Placements indirects
(2) Les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, en vertu du paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 62
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